Article 289 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1958

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 décembre 1958 est l'article : Décret 1939-07-29 art. 125

Entrée en vigueur le 24 décembre 1958

Est créé par : Loi 57-309 1957-03-15 art. 1, art. 2 JORF 16 mars 1957

Est codifié par : Loi 1810-02-16

Modifié par : Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 23 () JORF 24 décembre 1958

La poursuite aura lieu devant le tribunal correctionnel [*juridiction compétente*] suivant les règles du droit commun.
Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise par la voie d'un livre portant le nom de l'auteur et l'indication de l'éditeur et ayant fait régulièrement l'objet du dépôt légal, la poursuite ne pourra être exercée qu'après avis d'une commission spéciale dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret.
Les associations reconnues d'utilité publique et dont les statuts prévoient la défense de la moralité publique pourront, si elles ont été agréées à cet effet par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, exercer pour les infractions prévues par les articles 283 à 289 les droits reconnus à la partie civile.
Les décisions judiciaires en matière d'outrages aux bonnes moeurs commis par la voie de la presse et du livre ainsi que les poursuites en matière d'outrages aux bonnes moeurs par la voie du livre, seront, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portées à la connaissance des organismes professionnels compétents qui sont habilités à en informer tous intéressés [*information, publicité*].
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires2


M. Ehrmann Charles · Questions parlementaires · 2 octobre 1989

D'une part, en effet, aux termes de l'article 289 du code penal, seules les associations reconnues d'utilite publique, dont les statuts prevoient la defense de la moralite et beneficiant d'un double agrement de la part du ministere de la justice et du ministere de l'interieur, peuvent exercer les droits reconnus a la partie civile en matiere d'outrages aux bonnes moeurs. […] En application de l'article 3 du code de la famille et de l'aide sociale, […]

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M. Péricard Michel · Questions parlementaires · 20 mars 1989

Il lui demande instamment s'il n'estime pas opportun d'appliquer avec rigueur la loi du 15 mars 1987 sur l'outrage aux bonnes moeurs commis par la voie de la presse et du livre (art 283 a 289 du code penal) a ce genre de publications.Reponse. - Les fournisseurs de services telematiques grand public sont tenus, aux termes des conventions qu'ils ont passees avec France-Telecom, de respecter les recommandations emises par le Bureau de verification de la publicite (BVP) et de faire figurer, sur tout support publicitaire, des mentions destinees a permettre leur identification. […] S'agissant de la mise en oeuvre eventuelle des articles 283 a 289 du code penal, […]

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Décisions36


1CJUE, n° C-859/19, Ordonnance de la Cour, Procédure pénale contre FX e.a, 7 novembre 2022

[…] « Au sens de la présente loi, sont des infractions de corruption les infractions prévues aux articles 289 à 292 du code pénal, y compris lorsqu'elles sont commises par les personnes prévues à l'article 308 du code pénal. »

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2CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE KONOLOS c. ROUMANIE, 7 février 2008, 26600/02

[…] 5. Le 12 janvier 2000, le requérant, administrateur d'une société qui commercialisait des produits pétroliers, fut mis en examen et placé en détention provisoire pour une durée de trente jours, après avoir été informé par le procureur chargé de l'enquête qu'il était soupçonné d'avoir commis les infractions de tromperie, fraude fiscale, faux et usage de faux prohibées par les articles 215, 289, 291 du code pénal et 13 de la loi no 87/1994 sur la lutte contre la fraude fiscale. Le requérant affirme avoir subi des violences de la part des policiers pendant sa détention provisoire en janvier 2000.

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3CEDH, Cour (troisième section), NICORICI c. ROUMANIE, 4 octobre 2011, 648/05

[…] 12. Le 30 juin 2003, le requérant saisit le parquet près le tribunal départemental de Cluj d'une nouvelle plainte pénale contre B.M. et B.I. qu'il accusait d'abus de fonction et de faux, délits punis par les articles 250 et 289 du code pénal. Le requérant se plaignait de ce que lors de son interpellation du 10 juin 1999, les policiers l'avait insulté et frappé, et de ce que le procès-verbal de contravention dressé à cette occasion contenait des faits qui n'étaient pas réels.

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