Article 136 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1968

Entrée en vigueur le 28 novembre 1968

Est créé par : LOI 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Modifié par : LOI 1832-04-28 BULLETIN DES LOIS, IX n° 178

La fabrication, la souscription, l'émission ou la mise en circulation de moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal, sera punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2.000 F à 200.000 F [*taux*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les moyens de paiement fabriqués, souscrits, émis ou mis en circulation contrairement aux prohibitions du présent article seront saisis par les agents habilités à constater les infractions.
Leur confiscation devra être prononcée par le tribunal.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1968
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires9


Village Justice · 18 mai 2022

Pourra donc être poursuivi en Belgique tout Belge ou toute personne ayant sa résidence principale sur le territoire de la Belgique qui, hors du territoire du royaume, se sera rendue coupable d'une violation grave du droit international humanitaire définie par les articles 136bis à 136octies du Code pénal [13] ou d'une infraction terroriste visée aux articles 137 à 141ter du Code pénal [ Néanmoins, nous ne manquerons pas de relever que cette exception d'absence d'exigence de la présence du suspect sur le territoire belge ne serait valable que pour les infractions terroristes sensu stricto de l'article 137 du Code pénal. Mais qu'en est-il si le suspect est poursuivi pour « participation aux activités d'un groupe terroriste » en vertu de l'article 140 du Code pénal ? […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 juillet 2020

Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131­26 et 131­26­1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131­27 du même code. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2020

Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ­ Article 4 I. ― La première phrase de l'article 167­1 du code de procédure pénale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire à l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 122­1 du code pénal prévoyant l'irresponsabilité pénale de la personne en raison d'un trouble mental, […]

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Décisions30


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2014, 13-81.361, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs propres que, sur le délit de blessures involontaires, droit le délit de blessures involontaires, prévu et réprimé par l'article 222-19 du code pénal, combiné avec les dispositions de l'article 121-3 auxquelles il renvoie suppose la maladresse, l'imprudence, l'inattention, […] selon les prescriptions de l'article 131-35 du code pénal ; qu'en revanche la loi prévoyant à l'article 136 § 9 du code pénal l'affichage ou la publication, les deux sanctions ne peuvent être prononcées simultanément ; que le jugement sera partiellement réformé en ce sens ; que sur les contraventions aux dispositions réglementaires du décret 92 € 491 du 4 juin 1992, […]

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2Conseil d'État, 12 février 1960, n° 46922 et 46923

[…] Requête de la société Eky, agissant poursuites et diligences de ses président-directeur général et administrateurs en exercice, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions des articles R 30 6°, R 31 dernier alinéa, R 32 dernier alinéa, et R 33, alinéa 1 er , du Code pénal, édictées par l'article 2 du décret n° 58.1303 du 23 décembre 1958 ; Requête de la même, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 136 du Code pénal (art. 13 de l'ordonnance du 23 déc. 1958) ;

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  • Code pénal·
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  • Peine·
  • Excès de pouvoir·
  • Convention internationale·
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  • Gouvernement·
  • Police·
  • Décret

3CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE ABBOUD c. BELGIQUE, 2 juillet 2019, 29119/13

[…] « Sauf en ce qui concerne les infractions définies dans les articles 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal, l'action publique sera prescrite après dix ans, cinq ans ou six mois à compter du jour où l'infraction a été commise, selon que cette infraction constitue un crime, un délit ou une contravention:

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  • Délai raisonnable·
  • Belgique·
  • Gouvernement·
  • Action publique·
  • Dépassement·
  • Action civile·
  • Prescription·
  • Violation·
  • Recours·
  • Procédure
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