Article 142 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Modifié par : Loi 54-1215 1954-12-06 JORF 8 décembre 1954 rectificatif JORF 22 décembre 1954

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978

Seront punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans [*durée*] et d'une amende de 600 à 80.000 francs [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] :
1° Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées au nom du gouvernement sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques ;
2° Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou qui auront fait usage de sceau, timbre ou marque contrefaits ;
3° Ceux qui auront contrefait les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les différentes juridictions, qui les auront vendus, colportés ou distribués, ou qui auront fait usage des papiers ou imprimés ainsi contrefaits ;
4° Ceux qui auront contrefait ou falsifié les timbres-poste, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse émis par l'administration française des postes et les timbres mobiles, qui auront vendu, colporté, distribué ou utilisé sciemment lesdits timbres, empreintes ou coupons-réponse contrefaits ou falsifiés ;
5° Ceux qui auront contrefait ou falsifié les timbres émis par l'administration des finances pour le paiement des amendes forfaitaires, ou qui auront vendu, colporté, distribué ou utilisé sciemment lesdits timbres contrefaits ou falsifiés.
Les coupables pourront en outre être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
Dans tous les cas, le corps du délit sera confisqué et détruit.
Les dispositions qui précèdent seront applicables aux tentatives de ces mêmes délits.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 juin 2020

Article 321-1 du code pénal a. Code pénal de l'Empire français, 1810 b. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 18 juin 2018

S… est poursuivi étaient incriminés, à la date à laquelle ils ont été commis, par l'article 142 du code pénal d'ex-Yougoslavie, et demeurent incriminés par l'article 172 du code pénal de Bosnie-Herzégovine. […]

 Lire la suite…

CEDH · 8 juillet 1999

[…] Affaire Arslan c. […] L'ouvrage fut publié une première fois en décembre 1989 et le requérant fut condamné par la Cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (le 29 mars 1991) à six ans et trois mois d'emprisonnement en application de l'article 142 §§ 3 et 6 du code pénal pour propagande séparatiste. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions40


1CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE EL-MASRI c. « L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE », 13 décembre 2012, 39630/09

[…] Medarski, le requérant saisit le parquet de Skopje d'une plainte pénale dirigée contre des membres non identifiés des forces de l'ordre pour détention et enlèvement illégaux, infractions réprimées par l'article 140 du code pénal. Dans sa plainte, l'intéressé invoquait également les articles 142 et 143 du code pénal, estimant avoir été victime de torture ou d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. […]

 Lire la suite…
  • Macédoine·
  • Détention·
  • Gouvernement·
  • Enquête·
  • Afghanistan·
  • Traitement·
  • Torture·
  • International·
  • L'etat·
  • Aéroport

2CEDH, Commission (plénière), SARGIN ET YAGCI c. la TURQUIE, 7 décembre 1994, 14117/88;14116/88

[…] 5 décembre 1987, après avoir entendu les requérants, le juge assesseur de cette cour ordonna leur détention provisoire en vertu de l'article 104 du Code de procédure pénale turc. Il considéra qu'il existait de forts indices de culpabilité contre les requérants d'avoir enfreint les articles 140, 141 par. 1, 142 par. 1, 158 par.1, 159 par.1, 311 et 312 par. 1 du Code pénal turc, que les infractions mentionnées constituaient une atteinte à l'autorité de l'Etat et qu'elles pouvaient être qualifiées de crimes, entraînant une présomption de danger de fuite.

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Gouvernement·
  • Classe sociale·
  • Garde à vue·
  • Unanimité·
  • Violation·
  • Réclusion·
  • Grief·
  • Sûretés·
  • Délit

3CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE DAVYDOV ET AUTRES c. RUSSIE [Extraits], 30 mai 2017, 75947/11

[…] Le 27 octobre 2014, un enquêteur du service chargé du district décida qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir une enquête pénale faute d'éléments prouvant l'existence d'infractions pénales telles que visées aux articles 141, 142 et 142.1 du code pénal (...). […]

 Lire la suite…
  • Résultat·
  • Election·
  • Commission·
  • Protocole·
  • Gouvernement·
  • Électeur·
  • Ville·
  • Recours·
  • Scrutin·
  • Réclamation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).