Article 148 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1958

Entrée en vigueur le 24 décembre 1958

Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-16

Modifié par : Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 14 () JORF 24 décembre 1958

Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanctions, durée*].
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires8


Village Justice · 26 janvier 2023

[…] D'aucuns, à la lecture de ce précédent paragraphe estimeront que c'est utopique d'envisager que l'on n'applique pas ce Code de Procédure Civile et Commerciale, au regard des dispositions de l'article 4 du Code civil punissant le déni de justice et des mécanismes de responsabilité administrative (mauvais fonctionnement du service public de la justice) ou pénale (refus d'un service dû - article 148 du Code pénal).

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sosconso.blog.lemonde.fr · 1er novembre 2021

Avocat Kalenga & Associés · LegaVox · 9 juin 2019
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Décisions108


1CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE PANDJIKIDZE ET AUTRES c. GEORGIE, 27 octobre 2009, 30323/02

[…] « Concernant les infractions pénales prévues aux articles 120 [atteinte légère intentionnelle à la santé], 125 [administration de coups] et 148 [calomnie] du code pénal, l'action publique n'est mise en mouvement que sur le fondement de la plainte de la victime (...) »

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  • Magistrat non professionnel·
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2CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE ALEXEY PETROV c. BULGARIE, 31 mars 2016, 30336/10

[…] 60. Le Gouvernement fait observer, en premier lieu, que ce grief a été introduit prématurément au motif que les poursuites pénales contre l'intéressé étaient encore pendantes à la date de l'introduction de la requête. En deuxième lieu, il affirme que le requérant a omis d'épuiser les voies de recours internes disponibles : notamment, l'intéressé aurait omis de diligenter une procédure en diffamation sur le fondement des articles 147 et 148 du code pénal.

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  • Gouvernement·
  • Propos·
  • Arrestation·
  • Médias·
  • Ministère·
  • Bulgarie·
  • Extorsion·
  • Interview·
  • Quotidien·
  • Présomption d'innocence

3CEDH, Cour (première section), AFFAIRE TARRICONE c. ITALIE, 8 février 2024, 4312/13

[…] 46. La suspension de l'exécution de la peine pour raisons de santé est prévue par les articles 146, 147 et 148 du code pénal. L'article 146 (suspension obligatoire) se lit comme suit en ses passages pertinents en l'espèce :

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