CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre I : Crimes et délits contre la chose publique / Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique / Section I : Du faux / Paragraphe 3 : Des faux en écriture publique ou authentique
Article 148 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-16
Modifié par : Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 14 () JORF 24 décembre 1958
Commentaires • 8
Décisions • 108
[…] « Concernant les infractions pénales prévues aux articles 120 [atteinte légère intentionnelle à la santé], 125 [administration de coups] et 148 [calomnie] du code pénal, l'action publique n'est mise en mouvement que sur le fondement de la plainte de la victime (...) »
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[…] 60. Le Gouvernement fait observer, en premier lieu, que ce grief a été introduit prématurément au motif que les poursuites pénales contre l'intéressé étaient encore pendantes à la date de l'introduction de la requête. En deuxième lieu, il affirme que le requérant a omis d'épuiser les voies de recours internes disponibles : notamment, l'intéressé aurait omis de diligenter une procédure en diffamation sur le fondement des articles 147 et 148 du code pénal.
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3. CEDH, Cour (première section), AFFAIRE TARRICONE c. ITALIE, 8 février 2024, 4312/13
[…] 46. La suspension de l'exécution de la peine pour raisons de santé est prévue par les articles 146, 147 et 148 du code pénal. L'article 146 (suspension obligatoire) se lit comme suit en ses passages pertinents en l'espèce :
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[…] D'aucuns, à la lecture de ce précédent paragraphe estimeront que c'est utopique d'envisager que l'on n'applique pas ce Code de Procédure Civile et Commerciale, au regard des dispositions de l'article 4 du Code civil punissant le déni de justice et des mécanismes de responsabilité administrative (mauvais fonctionnement du service public de la justice) ou pénale (refus d'un service dû - article 148 du Code pénal).
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