CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre I : Crimes et délits contre la chose publique / Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique / Section I : Du faux / Paragraphe 3 : Des faux en écriture publique ou authentique
Article 149 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-16
Modifié par : Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 14 () JORF 24 décembre 1958
Commentaires • 5
Pour les infractions mentionnées à l'article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le juge d'instruction, selon le cas, […] Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l'article 149 du présent code et de l'article 24 du code pénal. […] Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, […]
Lire la suite…Décisions • 39
[…] 9. İ.Ç., A.E.G., D.D., Ö.Y.H., A.Ş., Me.Ku., K.T. et Ö.Ö. furent les premiers appréhendés. Le 30 juillet 1979, ils furent déférés devant la cour martiale près le commandement susmentionné (« la cour martiale »). Le parquet militaire requit l'application de l'article 149 § 2 de l'ancien code pénal réprimant les actes d'insurrection et d'incitation au massacre, alors passibles de la peine capitale.
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[…] 120. Selon l'article 172 du code, les autorités de poursuite ne peuvent recourir à des moyens spéciaux de renseignement, notamment à des écoutes téléphoniques, dans les enquêtes sur des infractions graves, y compris celles visées aux articles 149 à 159 du code pénal, que lorsque les circonstances pertinentes ne peuvent être établies d'une autre manière ou que leur établissement serait particulièrement difficile si les autorités ne recouraient pas à ces moyens. L'utilisation de procédés et moyens spéciaux de renseignement doit être autorisée par un juge sur demande motivée du procureur chargé de l'enquête (article 173).
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 juillet 1988, 87-80.560, Inédit
[…] Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Philippe D… et pris de la violation des articles 145, 146, 147, 148, 149 et 150 du Code pénal et de l'article 543 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs et manque de base légale ;
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L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l'article 149 du présent code et de l'article 24 du code pénal. - Article 19 de la loi n°93-1013 Art. 19. – […] IV. - L'article 145 du même code est ainsi rédigé « Art. 145. […] « L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des articles 145-1 et 145-2. […]
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