Article 151-1 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/1966

Entrée en vigueur le 17 juin 1966

Est créé par : Loi n°66-380 du 16 juin 1966 - art. 4 () JORF 17 JUIN 1966

Est codifié par : LOI 1810-02-16

Sera punie des peines prévues à l'article 150, toute personne qui aura frauduleusement apposé ou tenté d'apposer une signature au moyen d'un procédé non manuscrit.
Les mêmes peines seront applicables à toute personne qui aura fait usage ou tenté de faire usage d'une lettre de change ou d'un billet à ordre sur lequel aura été frauduleusement apposée une signature au moyen d'un procédé non manuscrit.
Lorsqu'il aura été fait usage ou tenté de faire usage d'un chèque endossé frauduleusement au moyen d'un procédé non manuscrit, les peines seront celles de l'article 405, alinéa 2, du présent code.
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Entrée en vigueur le 17 juin 1966
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2015

[…] Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 151-1 sera puni d'une amende de 3 750 euros. En outre un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé.

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M. Philibert Jean-Pierre · Questions parlementaires · 1er avril 1996

En application de l'article L. 151-1 du code des pensions, la pension des controleurs promus a un grade superieur et mis a la retraite ne peut etre basee sur l'indice de promotion que si l'agent a ete promu six mois au moins avant son depart a la retraite. […]

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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juillet 1994, 94-80.073, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 575-1 , 593 du Code de procédure pénale, 147 (441-4 nouveau), 151-1 (441-4 nouveau), 365 (434-15 nouveau) du Code pénal, défaut et contradiction des motifs, manque de base légale ;

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  • Faux·
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  • Attestation·
  • Casier judiciaire·
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  • Contenu·
  • Juge d'instruction·
  • Accusation·
  • Usage

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 décembre 2017, 17-80.846, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 111-5 et 121-3 du code pénal, des articles L. 111-1-1 (applicable au litige devenu l'article L. 131-4, issu de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015), L. 123-1 (devenu L. 151-1), L. 123-1-5 (devenu L. 151-8), L. 123-3 (devenu L. 151-42), L. 311-6, L. 421-4, R. 311-5 et R. 311-6, R. 421-2, R. 421-9, R 421-17, R. 421-23, L. 480-4, L. 610-1 du code de l'urbanisme, et des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, le principe de légalité criminelle et le droit à la présomption d'innocence, l'article 6 de la Convention des droits de l'homme ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1995, 94-84.705, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 151, 151-1 de l'ancien Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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