CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre I : Crimes et délits contre la chose publique / Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique / Section I : Du faux / Paragraphe 4 : Du faux en écriture privée, de commerce ou de banque
Article 151-1 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 1966
Est créé par : Loi n°66-380 du 16 juin 1966 - art. 4 () JORF 17 JUIN 1966
Est codifié par : LOI 1810-02-16
Les mêmes peines seront applicables à toute personne qui aura fait usage ou tenté de faire usage d'une lettre de change ou d'un billet à ordre sur lequel aura été frauduleusement apposée une signature au moyen d'un procédé non manuscrit.
Lorsqu'il aura été fait usage ou tenté de faire usage d'un chèque endossé frauduleusement au moyen d'un procédé non manuscrit, les peines seront celles de l'article 405, alinéa 2, du présent code.
Commentaires • 2
En application de l'article L. 151-1 du code des pensions, la pension des controleurs promus a un grade superieur et mis a la retraite ne peut etre basee sur l'indice de promotion que si l'agent a ete promu six mois au moins avant son depart a la retraite. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 575-1 , 593 du Code de procédure pénale, 147 (441-4 nouveau), 151-1 (441-4 nouveau), 365 (434-15 nouveau) du Code pénal, défaut et contradiction des motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Faux·
- Partie civile·
- Plainte·
- Attestation·
- Casier judiciaire·
- Procédure pénale·
- Contenu·
- Juge d'instruction·
- Accusation·
- Usage
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 111-5 et 121-3 du code pénal, des articles L. 111-1-1 (applicable au litige devenu l'article L. 131-4, issu de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015), L. 123-1 (devenu L. 151-1), L. 123-1-5 (devenu L. 151-8), L. 123-3 (devenu L. 151-42), L. 311-6, L. 421-4, R. 311-5 et R. 311-6, R. 421-2, R. 421-9, R 421-17, R. 421-23, L. 480-4, L. 610-1 du code de l'urbanisme, et des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, le principe de légalité criminelle et le droit à la présomption d'innocence, l'article 6 de la Convention des droits de l'homme ;
Lire la suite…- Piscine·
- Urbanisme·
- Déclaration préalable·
- Construction·
- Parcelle·
- Plan·
- Ouvrage·
- Commune·
- Bois·
- Pénal
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1995, 94-84.705, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 151, 151-1 de l'ancien Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Banque populaire·
- Usage de faux·
- Faux en écriture·
- Cession de créance·
- Marchés de travaux·
- Signature·
- Préjudice·
- Document·
- Créance·
- Relaxe
[…] Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 151-1 sera puni d'une amende de 3 750 euros. En outre un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé.
Lire la suite…