CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre I : Crimes et délits contre la chose publique / Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique / Section I : Du faux / Paragraphe 4 : Du faux en écriture privée, de commerce ou de banque
Article 152 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Commentaires • 5
Seulement, au Soudan où les textes applicables ne sont ni confus ni enchevêtrés, l'article 152 du code pénal de 1991, entré en vigueur deux ans après le coup d'Etat de l'actuel président Omar el-Béchir, prévoit une peine maximale de 40 coups de fouet pour quiconque «commet un acte indécent, un acte qui viole la moralité publique ou porte des vêtements indécents». […]
Lire la suite…Par ailleurs, dans deux arrêts rendus le même jour, le 29 février 1984, la Haute Juridiction réaffirme le pouvoir souverain du juge dans l'interprétation et l'application de l'article 155 du Code Pénal. […] A l'opposé de l'arrêt F. […] Pour la Haute Juridiction, cette thèse n'est point pertinente, car dans les deux affaires, il faut comprendre que l'article 140 a pour domaine d'application la détention préventive et la liberté provisoire des personnes poursuivies par l'application des articles 152 à 155 du Code Pénal. […]
Lire la suite…Décisions • 50
[…] S'il existe des indices qui mettent en doute le caractère naturel d'un décès, les agents des forces de l'ordre qui en ont été avisés sont tenus d'en faire part au procureur de la République ou au juge du tribunal correctionnel (article 152). En application de l'article 235 du code pénal, tout membre de la fonction publique qui omet de déclarer à la police ou aux parquets une infraction dont il a eu connaissance pendant l'exercice de ses fonctions est passible d'une peine d'emprisonnement.
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[…] S'il existe des indices qui mettent en doute le caractère naturel d'un décès, les agents des forces de l'ordre qui en ont été avisés sont tenus d'en faire part au procureur de la République ou au juge du tribunal correctionnel (article 152). Selon l'article 235 du code pénal, tout membre de la fonction publique qui omet de déclarer à la police ou aux parquets une infraction dont il a eu connaissance pendant l'exercice de ses fonctions est passible d'une peine d'emprisonnement.
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3. CEDH, Cour (première section), AFFAIRE MAHMUT KAYA c. TURQUIE, 28 mars 2000, 22535/93
[…] S'il existe des indices qui mettent en doute le caractère naturel d'un décès, les agents des forces de l'ordre qui en ont été avisés sont tenus d'en faire part au procureur de la République ou au juge du tribunal correctionnel (article 152). En application de l'article 235 du code pénal, tout membre de la fonction publique qui omet de déclarer à la police ou aux parquets une infraction dont il a eu connaissance pendant l'exercice de ses fonctions est passible d'une peine d'emprisonnement.
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[…] Après la précision de l'article 152 du code pénal, selon laquelle « l'aggravation des peines applicables à certaines infractions résulte des circonstances inhérentes soit à la commission de l'infraction, soit à la culpabilité de son auteur », l'article 153 du même code dispose que « la loi détermine ces circonstances à l'occasion de certaines infractions criminelles ou délictuelles ».
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