Article 153 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est créé par : LOI 1810-02-12 PROMULGUEE 22 février 1810

Est codifié par : LOI 1810-02-12

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 entrée en vigueur 1er janvier 1978

Quiconque aura contrefait, falsifié ou altéré les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d'accorder une autorisation, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 1500 F à 20000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code [*droits civiques, civils et de famille*] pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine [*point de départ*].
La tentative sera punie comme le délit consommé.
Les mêmes peines seront appliquées :
1° A celui qui aura fait usage desdits documents contrefaits, falsifiés ou altérés ;
2° A celui qui aura fait usage d'un des documents visés à l'alinéa premier, lorsque les mentions invoquées par l'intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires3


Village Justice · 10 novembre 2020

[…] Après la précision de l'article 152 du code pénal, selon laquelle « l'aggravation des peines applicables à certaines infractions résulte des circonstances inhérentes soit à la commission de l'infraction, soit à la culpabilité de son auteur », l'article 153 du même code dispose que « la loi détermine ces circonstances à l'occasion de certaines infractions criminelles ou délictuelles ».

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 novembre 2016

- Article 4 Le deuxième alinéa de l'article 153 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal. » - Article 153 tel que modifié par la loi n° 2002-307 Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. […] Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal. 7. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

Le 26 octobre 1979, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu sur l'inculpation d'escroquerie, une ordonnance de mainlevée du contrôle judiciaire et une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Limoges sous la prévention de contrefaçon, falsification et altération de document administratif ainsi que d'usage de fausses pièces d'identité (articles 153 et 261 du code pénal).

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Décisions91


1Tribunal administratif de Rouen, du 2 mars 1994, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation
  • Permis modificatif -champ d'application·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Régime d'utilisation du permis·
  • Permis de construire

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 1984, 82-94.133, Publié au bulletin
Rejet

L'article 153 du Code pénal est applicable aux faux passeports émanant apparemment d'une autorité étrangère (1)

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  • Faux commis dans certains documents administratifs·
  • Faux passeport étranger·
  • Faux passeport·
  • Faux spéciaux·
  • Document administratif·
  • Passeport·
  • Recel·
  • Contrefaçon·
  • Usage·
  • Code pénal

3CEDH, 19808/08 Exposé des faits et Questions aux Parties, 25 mai 2009, 19808/08

[…] Par un jugement du 23 mars 2007, le tribunal jugea la requérante coupable de deux infractions de menaces, prévues à l'article 153 § 2 du code pénal, et deux infractions d'injures et la condamna à 320 jours-amendes, dans un montant de 640 euros (EUR). Le tribunal condamna par ailleurs la requérante à verser 450 EUR à chacun des plaignants à titre de dommages et intérêts.

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  • Porto·
  • Transcription·
  • Enregistrement·
  • Responsabilité pénale·
  • Cour d'appel·
  • Menaces·
  • Fonte·
  • Peine·
  • Question·
  • Emprisonnement
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