Article 160 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1958

Entrée en vigueur le 24 décembre 1958

Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-16

Modifié par : Ordonnance 45-191 1945-02-08 art. 1 JORF 9 février 1945

Modifié par : Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 16 () JORF 24 décembre 1958

Hors le cas de corruption prévu à l'article 177 ci-après, tout médecin, chirurgien, dentiste ou sage-femme qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement ou dissimulera l'existence de maladies ou infirmités ou un état de grossesse, ou fournira des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès [*attestation de complaisance*], sera puni d'un emprisonnement d'une à trois années [*sanction, durée*].
Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code [*droits civiques, civils et de famille*] pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine [*point de départ*].
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaire1


www.gdr-elsj.eu · 6 février 2018

En l'espèce, elle était donc saisie par la Cour constitutionnelle italienne sur le point de savoir si les juges nationaux devaient se conformer à l'obligation énoncée dans l'arrêt Taricco en vertu de laquelle il leur fallait écarter, dans le cadre des procédures pénales en cours, les règles posées par les articles 160, dernier alinéa, et 161, second alinéa, du code pénal. […]

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Décisions41


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 5 mai 1999, 196422, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, la prescription de l'action publique est, en matière de délit, de trois années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise si, […] s'il en a été effectué dans cet intervalle, l'action publique « ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite » ; qu'en vertu des articles 160 et 161 du code pénal italien, la prescription est interrompue par l'interrogatoire de chacune des personnes accusées d'avoir commis les faits qui font l'objet de la poursuite ;

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  • Extradition·
  • Étrangers·
  • Accord de schengen·
  • Décret·
  • Prescription·
  • Ordonnance·
  • Acte d'instruction·
  • Garde·
  • Gouvernement·
  • Fait

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1973, 72-93.653, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'avant de confirmer l'ordonnance, la chambre d'accusation, qui n'etait pas tenue de s'expliquer sur toute l'argumentation developpee dans le memoire des parties civiles, en a examine les articulations essentielles et enonce les motifs pour lesquels elle n'a pas cru devoir retenir a l'encontre des inculpes mis en cause les infractions prevues et reprimees par les articles 160, 177 et suivants du code penal, ainsi que la complicite de ces infractions, visees dans le requisitoire introductif;

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  • Atteinte aux droits individuels·
  • Pourvoi de la partie civile·
  • Décisions susceptibles·
  • Chambre d'accusation·
  • Arrêt de non-lieu·
  • Arrêt de non·
  • Recevabilité·
  • Cassation·
  • Hôpital psychiatrique·
  • Maire

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juillet 1967, 66-92.289, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 388 du code de procedure penale, des articles 160 et 161 du code penal, article 7 de la loi du 20 avril 1810, meconnaissance du caractere legal des faits acquis aux debats et constates par les juges du fond, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que saisi de faits qui caracterisaient pleinement le delit d'usage de certificat inexact ou falsifie prevu et reprime aux articles 160 et 161 du code penal, l'arret attaque a refuse de faire application au prevenu desdits articles par voie de disqualification;

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  • Juridiction de jugement saisie d'un autre chef·
  • Irrégularités dans sa réalisation·
  • 2) juridictions correctionnelles·
  • ) juridictions correctionnelles·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Manoeuvres frauduleuses·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Ordonnance de non·
  • Pouvoir des juges·
  • Disqualification
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