CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre I : Crimes et délits contre la chose publique / Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique / Section I : Du faux / Paragraphe 5 : Des faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de route et certificats
Article 161 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-16
Modifié par : Loi 48-1329 1948-08-27 article unique JORF 28 août 1948
Modifié par : Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 16 () JORF 24 décembre 1958
Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
La même peine sera appliquée :
1° A celui qui falsifiera un certificat de cette espèce, originairement véritable, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré ;
2° A tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié.
Si ce certificat est fabriqué sous le nom d'un simple particulier, la fabrication et l'usage seront punis de quinze jours à six mois d'emprisonnement [*durée*].
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 600 F à 15000 F [*durée, montant - taux maximum résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*], ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, quiconque :
1° Aura établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° Aura falsifié ou modifié d'une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° Aura fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Commentaires • 10
[…] La Cour estime que l'interprétation et l'application en l'espèce de l'article 161 du code pénal, qui énonçait les règles de droit pénal applicables au moment des faits et sur la base duquel le requérant a été condamné, ont conduit à l'emploi de notions et de critères tellement vagues que les exigences de clarté et de prévisibilité auxquelles, selon la Convention, toute loi doit se conformer n'ont pas été […]
Lire la suite…Décisions • 232
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 161, quatrième alinéa premièrement, du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Constatations suffisantes·
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[…] le prévenu et son conseil ayant eu la parole en dernier ; Que, dès lors, les formalités prescrites à l'article 513 du Code de procédure pénale ayant été respectées et aucune inscription de faux n'ayant été formalisée, le moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 161 alinéas 1 et 2 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
Lire la suite…- Récépissé de demande de carte de séjour·
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juillet 1994, 94-80.073, Inédit
[…] Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, la partie civile Jean-Michel X…, dans sa plainte, dont elle a précisé l'objet au cours de son audition par le juge d'instruction le 2 mai 1989, n'a dénoncé ni la soustraction frauduleuse d'un dossier d'instruction ni l'usage de manoeuvres pour obtenir la remise d'une somme de 340 000 francs dont elle aurait été la victime ; que, sur la communication de cette plainte qui lui a été faite, conformément à l'article 86 du Code de procédure pénale, le procureur de la République a requis qu'il fût informé des seuls chefs de « fausses attestations et usage », au visa de l'article 161 du Code pénal ;
Lire la suite…- Faux·
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- Usage
En l'espèce, elle était donc saisie par la Cour constitutionnelle italienne sur le point de savoir si les juges nationaux devaient se conformer à l'obligation énoncée dans l'arrêt Taricco en vertu de laquelle il leur fallait écarter, dans le cadre des procédures pénales en cours, les règles posées par les articles 160, dernier alinéa, et 161, second alinéa, du code pénal. […]
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