Article 161 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1985

Entrée en vigueur le 1 octobre 1985

Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-16

Modifié par : Loi 48-1329 1948-08-27 article unique JORF 28 août 1948

Modifié par : Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 16 () JORF 24 décembre 1958

Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du Gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée, et à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
La même peine sera appliquée :
1° A celui qui falsifiera un certificat de cette espèce, originairement véritable, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré ;
2° A tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié.
Si ce certificat est fabriqué sous le nom d'un simple particulier, la fabrication et l'usage seront punis de quinze jours à six mois d'emprisonnement [*durée*].
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 600 F à 15000 F [*durée, montant - taux maximum résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*], ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, quiconque :
1° Aura établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° Aura falsifié ou modifié d'une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° Aura fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires10


www.gdr-elsj.eu · 6 février 2018

En l'espèce, elle était donc saisie par la Cour constitutionnelle italienne sur le point de savoir si les juges nationaux devaient se conformer à l'obligation énoncée dans l'arrêt Taricco en vertu de laquelle il leur fallait écarter, dans le cadre des procédures pénales en cours, les règles posées par les articles 160, dernier alinéa, et 161, second alinéa, du code pénal. […]

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CEDH · 25 juin 2009

[…] La Cour estime que l'interprétation et l'application en l'espèce de l'article 161 du code pénal, qui énonçait les règles de droit pénal applicables au moment des faits et sur la base duquel le requérant a été condamné, ont conduit à l'emploi de notions et de critères tellement vagues que les exigences de clarté et de prévisibilité auxquelles, selon la Convention, toute loi doit se conformer n'ont pas été […]

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Décisions232


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1993, 91-82.955, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 161, quatrième alinéa premièrement, du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Constatations suffisantes·
  • Certificats mensongers·
  • Faux spéciaux·
  • Définition·
  • Maire·
  • Montagne·
  • Attestation·
  • Complicité·
  • Accusation·
  • Constat

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1987, 86-95.543, Inédit
Rejet

[…] le prévenu et son conseil ayant eu la parole en dernier ; Que, dès lors, les formalités prescrites à l'article 513 du Code de procédure pénale ayant été respectées et aucune inscription de faux n'ayant été formalisée, le moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 161 alinéas 1 et 2 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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  • Récépissé de demande de carte de séjour·
  • Falsification par surcharge·
  • Document contrefait·
  • Constatations·
  • Usage de faux·
  • Définition·
  • Surcharge·
  • Carte de séjour·
  • Usage·
  • Fonctionnaire

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juillet 1994, 94-80.073, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, la partie civile Jean-Michel X…, dans sa plainte, dont elle a précisé l'objet au cours de son audition par le juge d'instruction le 2 mai 1989, n'a dénoncé ni la soustraction frauduleuse d'un dossier d'instruction ni l'usage de manoeuvres pour obtenir la remise d'une somme de 340 000 francs dont elle aurait été la victime ; que, sur la communication de cette plainte qui lui a été faite, conformément à l'article 86 du Code de procédure pénale, le procureur de la République a requis qu'il fût informé des seuls chefs de « fausses attestations et usage », au visa de l'article 161 du Code pénal ;

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  • Faux·
  • Partie civile·
  • Plainte·
  • Attestation·
  • Casier judiciaire·
  • Procédure pénale·
  • Contenu·
  • Juge d'instruction·
  • Accusation·
  • Usage
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