CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre I : Crimes et délits contre la chose publique / Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique / Section II : De la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions
Article 166 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 1810
Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-16
Commentaires • 14
En effet, l'article 166 du code pénal d'Alsace-Moselle maintient sur les territoires concernés un délit de blasphème, pouvant être réprimé de trois ans d'emprisonnement ou plus. […]
Lire la suite…[…] Les rédacteurs du code pénal de 1810 élargirent le terme de forfaiture à un certain nombre d'infractions d'une particulière gravité (prévarication, concussion, corruption, …) et étendirent cette dernière qualification à tous les fonctionnaires. De manière générale, l'ancien code pénal sanctionnait ce comportement aux articles 166 à 168. […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] qui se caractérise par l'utilisation, que sont susceptibles de faire ses membres, de la force d'intimidation du lien associatif pour commettre des infractions, se distingue de l'association de malfaiteurs prévue et réprimée par les articles 265 et 166 du Code pénal français, laquelle association a pour objet de préparer et de faciliter matériellement la commission d'infractions, et dont le caractère délictueux ne résulte que des infractions projetées ; qu'en affirmant que les faits poursuivis par les autorités espagnoles étaient assimilables à l'infraction de droit français d'association de malfaiteurs, […]
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[…] contre l'arrêt n° 298/91 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 24 septembre 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur la plainte portée contre M. PARAIN, magistrat de l'ordre judiciaire, du chef d'infraction aux articles 59, 127, 159, 166, 177, 178, 406 et 434 du Code pénal ;
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3. CEDH, Cour (première section), AFFAIRE JURJEVS c. LETTONIE, 15 juin 2006, 70923/01
[…] 10. Le 2 août 1999, le parquet compétent ouvrit une enquête préliminaire concernant un réseau clandestin de trafic de pornographie enfantine. Dans le cadre de cette enquête, le 10 août 1999, la police déclara le requérant suspect du chef d'« infractions aux dispositions régissant l'importation, la production ou la dissémination des œuvres à caractère pornographique », délit réprimé par l'article 166 §§ 2 et 3 du code pénal et passible, suivant le cas, de trois ou cinq ans d'emprisonnement ou d'une amende. Selon la police, le requérant pouvait être responsable non seulement de l'organisation d'une production d'œuvres pornographiques représentant des mineurs, mais également de la diffusion, par voie d'Internet, d'images montrant des actes de zoophilie, de pédophilie et de violence sexuelle.
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[14] L'article 166 du Code pénal local instituait la répression de « celui qui aura causé un scandale en blasphémant publiquement Dieu ». L'infraction étant tombée en désuétude depuis 1919, elle a fini par être abrogée par la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. […]
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