CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre I : Crimes et délits contre la chose publique / Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique / Section II : De la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions / Paragraphe 1 : Des soustractions commises par les dépositaires publics
Article 171 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1966
Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-16
Modifié par : Loi 1928-03-09 art. 243 JORF 15 mars 1928
Modifié par : Loi 65-542 1965-07-08 art. 3 JORF 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966
Modifié par : Loi 46-1186 1946-05-24 art. 5 JORF 25 mai 1946
[*Dernier alinéa abrogé par l'article 3 de la loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 : voir article 436 du Code de justice militaire*]
Commentaires • 7
D'une part, elles ont fait valoir que l'article 4 du code pénal de 2003 prévoit que la loi applicable à l'infraction est celle en vigueur au moment de la commission de l'infraction, sauf si une loi postérieure lui est plus favorable. […]
Lire la suite…Décisions • 34
[…] 7. Le 27 novembre 2007, son supérieur hiérarchique militaire le punit, sur le fondement de l'article 171 du code pénal militaire, d'une sanction privative de liberté consistant en un arrêt de rigueur de quatorze jours pour non-respect d'ordres militaires.
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[…] Le 4 mai 2006, le colonel M.K. l'accusa de ne pas s'être conformée aux règles militaires et lui demanda de présenter sa défense. Le 5 mai 2006, l'intéressée présenta sa défense par écrit. Le 11 mai 2006, le colonel punit la requérante d'arrêts simples de sept jours pour infraction à la discipline militaire au sens de l'article 171 du code pénal militaire. Le 25 mai 2006, le général F.G. rejeta l'opposition de la requérante. C'est ainsi que la sanction disciplinaire du 11 mai 2006 devint définitive. L'intéressée purgea sa peine à la résidence d'accueil du ministère.
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3. CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE E.G. c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA, 13 avril 2021, 37882/13
[…] 7. Par un arrêt du 2 décembre 2009, la cour d'appel de Chișinău confirma les conclusions de l'instance inférieure, jugea en outre P.G. et R.G. coupables d'avoir commis l'infraction de viol collectif (article 171 § 2 c) du code pénal) et les condamna à des peines fermes de respectivement six ans et cinq ans et demi d'emprisonnement. Elle infligea également à V.B. une peine d'emprisonnement ferme de cinq ans. Cet arrêt était exécutoire.
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