Article 174 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-16

Modifié par : Loi 43-410 1943-11-24 art. 1 JORF 27 novembre 1943

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978

Modifié par : Loi 55-304 1955-03-18 art. 2 JORF 19 mars 1955 en vigueur le 19 juin 1955

Tous fonctionnaires ou officiers publics, tous percepteurs des droits, contributions ou deniers publics, leurs commis ou préposés, qui auront reçu, exigé ou ordonné de percevoir pour droits, taxes, contributions ou deniers, ou pour salaires ou traitements, ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui était dû, seront punis, savoir : les fonctionnaires, officiers publics ou percepteurs, d'un emprisonnement de deux à dix ans, et leurs commis ou préposés d'un emprisonnement d'un à cinq ans [*durée*] ; une amende de 300 F à 40.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] sera toujours prononcée.
Le condamné pourra être interdit pendant dix ans au plus, à partir de l'expiration de la peine, des droits énumérés en l'article 42 du présent code [*droits civiques, civils et de famille*].
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux greffiers et officiers ministériels lorsque le fait a été commis à l'occasion des recettes dont ils sont chargés par la loi.
Seront punis des mêmes peines tous détenteurs de l'autorité publique qui ordonneront des contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par la loi, tous fonctionnaires, agents ou employés qui en établiront les rôles ou en feront le recouvrement.
Les mêmes peines seront applicables aux détenteurs de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publics, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements de l'Etat.
Les bénéficiaires seront punis comme complices.
Dans tous les cas prévus au présent article la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires10


Village Justice · 3 avril 2024

[…] Le harcèlement sexuel est prévu et défini à l'article 174 du Code pénal. […]

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Thierry Vallat · 15 juillet 2019

[…] Cependant, cette lecture apparaît comme restrictive dans la mesure où l'C'est ainsi que la concussion peut être caractérisée lorsque […] L'article 432-10 du code pénal prévoit actuellement, à titre de peine principale, une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende pour son auteur, quelle que soit sa qualité (alors que l'ancien article 174 du code pénal établissait une distinction de peines entre l'auteur fonctionnaire ou officier ministériel et l'auteur commis ou préposé) Par ailleurs, l'auteur du délit de concussion encours les peines complémentaires prévues à l'article 432-17 du code pénal pour les délits d'atteinte à la probité.

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CEDH · 6 juin 2017

L'ouverture d'une enquête pénale sur l'accident s'imposait pour déterminer si le décès du mari de la requérante était dû à un transport illégal de substances dangereuses réprimé par l'article 174 § 1 du code pénal.

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Décisions80


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2011, n° 230/EXT/11

[…] qu'ainsi la chronologie des actes de poursuite révèle « d'incompréhensibles atermoiements dans les choix faits par les autorités judiciaires russes », résultant de l'utilisation au gré des buts à atteindre des articles 159 partie 2 ou/et partie 4 du code pénal russe, trahissant la volonté « quoiqu'il en coûte de la régularité de la procédure, de fonder de nouvelles mesures de sûreté »; […] est le seul délit susceptible de donner lieu à une peine de prison ; que la référence [dans la pièce intitulée « certificat » transmise suite à la demande de complément d'information] à une infraction de blanchiment prévue par l'article 174 du code pénal russe est « totalement approximative » ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 1989, 88-82.770, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 174 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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3CEDH, 6978/08 Exposé des faits et Questions aux Parties, 8 novembre 2010, 6978/08

[…] 6. Le 18 décembre 2006, le requérant déposa devant le parquet près le tribunal départemental de Bucarest une plainte pénale pour meurtre visant l'agent de police S. A. (article 174 du code pénal roumain).

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