Article 175-1 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 1985 est l'article : Code pénal 175 al. 4, al. 5, al. 6, al. 7

Entrée en vigueur le 1 octobre 1985

Est créé par : Loi 67-467 1967-06-17 art. 2 JORF 20 juin 1967

Est codifié par : Loi 1810-02-16

Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

Tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé d'une administration publique, chargé à raison même de sa fonction :
1° De la surveillance ou du contrôle d'une entreprise privée ;
2° De la passation, au nom de l'Etat, de marchés ou contrats de toute nature avec une entreprise privée ;
3° De l'expression d'avis sur les marchés ou contrats de toute nature passés avec une entreprise privée,
et qui, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de la fonction [*point de départ*], prendra ou recevra une participation par travail, conseils ou capitaux (sauf par dévolution héréditaire en ce qui concerne les capitaux) :
1° Soit dans une quelconque des entreprises visées ci-dessus ;
2° Soit dans toute entreprise possédant avec l'une de celles-ci au moins 30 p. 100 de capital commun ;
3° Soit dans toute entreprise ayant conclu avec l'une de celles-ci un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait,
sera puni de la même peine d'emprisonnement et de 360 F à 15000 F [*montant - taux maximum résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] d'amende.
Ces dispositions s'appliquent aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées et des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 p. 100 du capital.
Il sera, en outre, frappé de l'incapacité édictée par le deuxième alinéa de l'article 175 [*interdiction à vie d'exercer toute fonction publique*].
Les dirigeants des concessions, entreprises ou régies, considérés comme complices, seront frappés des mêmes peines.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires19


M. Gille Jean-Patrick · Questions parlementaires · 13 juillet 2010

Jean-Patrick Gille attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la justice sur l'article 432-13 du code pénal qui, dans son actuelle formulation, exclut les élus de la liste des personnes visées par ce texte. […] l'administration, la liquidation ou le paiement. […] La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, qui a récemment procédé à la nouvelle rédaction de l'article 432-13 du code pénal, s'inscrit d'ailleurs dans la continuité de l'article 175-1 du code pénal qui excluait déjà les personnes investies d'un mandat électif.

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M. Cova Charles · Questions parlementaires · 9 août 1999

Il souhaite, en effet, savoir si ceux-ci peuvent être considérés comme des agents publics et donc soumis aux dispositions des articles 175 et 175-1 du code pénal.L'union des groupements d'achats publics (Ugap) est un établissement public national à caractère industriel et commercial dont le personnel est assimilé aux salariés du secteur privé. […]

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M. Fromet Michel · Questions parlementaires · 13 novembre 1995

En effet, l'article 432-1 du nouveau code penal sanctionne notamment le fait pour une personne ayant ete chargee, en tant que fonctionnaire public (ou agent prepose d'une administration publique) « d'assurer la surveillance ou le controle d'une entreprise privee », […] a instaure des sanctions aggravees afin de reprimer les atteintes a l'administration publique commises par des personnes exercant une fonction publique, quel que soit leur statut : fonctionnaires ou agents non titulaires. […] Issu du dispostif de l'article 175-1 de l'ancien code penal sanctionnnant la prise de participation dans une entreprise que controlait moins de cinq ans auparavant un agent public, […]

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Décisions10


1Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2021, n° 1

[…] Madame EAC ADO, domiciliée au 35 AVENUE DU GENERAL DQ BILLOTTE, […], citée à personne le 01/07/2019 […] - par la violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité et de prudence imposées par les dispositions suivantes l'article L.601 du Code de la Santé Publique devenu l‘article L.5121-8 dernier alinéa du Code de la Santé Publique et les articles L. 221-1, 221-1-2 et 221-1-3 du Code de la consommation, devenus les articles devenus les articles L 421-3, L 423-1, […] IYV le législateur, à ABR le délit défini par l'article 432-12 du code pénal, lequel reprend les dispositions de l'article 175-1 de l'ancien code pénal, de par son libellé même, […]

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  • Préjudice·
  • Avocat·
  • Prénom·
  • Dol·
  • Médicaments·
  • Intérêt·
  • Qualités·
  • Opéra·
  • Épouse·
  • Expertise

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1997, 96-81.861, Inédit
Rejet

[…] « alors que le prévenu faisait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé (p. 21) que, le conseil municipal n'ayant pas de pouvoir direct de gestion ou d'injonction envers la SEM, le rôle du maire de la commune ne pouvait être qualifié de pouvoir de »surveillance" de la SEM au sens des articles 175 et 175-1 du Code pénal abrogé et 432-12 et 432-13 du Code pénal; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire du mémoire du prévenu, de nature à écarter la qualification de prise illégale d'intérêts, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

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  • Délibération·
  • Extrait·
  • Faux·
  • Prise illégale·
  • Attaque·
  • Registre·
  • Banqueroute·
  • Abus·
  • Procédure pénale·
  • Rémunération

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2001, 00-81.984, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 et 175-1 de l'ancien Code pénal applicable au moment des faits, 112-1, 432-12 du nouveau Code pénal, des articles L. 381-1 du Code des communes devenu l'article L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales, R.381-22 et R.381-23 du Code des communes, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Faits découverts postérieurement à la réquisition·
  • Infractions connexes ou indivisibles·
  • Acte d'instruction ou de poursuite·
  • Réquisition du ministère public·
  • Action publique·
  • Interruption·
  • Prescription·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Conseil municipal
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