CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre I : Crimes et délits contre la chose publique / Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique / Section II : De la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions / Paragraphe 3 : Des délits de fonctionnaires qui se seront ingérés dans des affaires ou commerces incompatibles avec leur qualité
Article 176 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-16
Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
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Décisions • 32
[…] Sur le premier moyen de cassation présenté pour la FIDH, La Ligue de défense des droits de l'homme, M me E… U…, M me G… T… et M me M… J…, pris de la violation des articles 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 25 et 103 de la Charte des Nations unies, 9 du statut du TPIR adopté par la résolution 955 du conseil de sécurité de l'ONU du 8 novembre 1994, 13 du Règlement de procédure et de preuve adopté par le TPIR, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole 7 annexée à cette Convention, 121-6, 121-7, 211-1, 212-1, 212-3, 222-1 du code pénal, préliminaire, 176, 177, 591, 593, 689 et 692 du code de procédure pénale, de la règle ne bis in idem, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
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[…] 6. Le 12 janvier 1996, la requérante fut mise en examen et placée en détention provisoire pour une durée de trente jours, après avoir été informée par le procureur qu'elle était soupçonnée de non-dénonciation du vol avec violence suivi du décès de N.A., de tentative de meurtre et de vol avec violence sur V.T. ainsi que de l'utilisation de substances toxiques, infractions prévues aux articles 176, 211, 312 et 262 du code pénal et à l'article 14 du décret no 466/1979 sur le régime des produits et substances toxiques.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1968, 68-92.780, Publié au bulletin
Les articles 463 et 472 du Code pénal s'appliquent, notamment en matière de contraventions, aux peines principales, mais non aux peines complémentaires ni aux mesures de police et de sécurité (1). Il en résulte que le juge de police qui condamne pour contravention à l'article 173 du Livre II du Code du travail et qui admet les circonstances atténuantes n'en a pas moins l'obligation d'ordonner, en vertu de l'article 176, l'affichage du jugement, peine complémentaire.
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