CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre I : Crimes et délits contre la chose publique / Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique / Section II : De la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions / Paragraphe 4 : De la corruption des fonctionnaires publics et des employés des entreprises privées
Article 177 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Est créé par : LOI 1810-02-16 PROMULGUEE 26 février 1810
Est codifié par : LOI 1810-02-16
Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par : LOI 1928-03-09 ART. 244
1° Etant investi d'un mandat électif, fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, militaire ou assimilé, agent ou préposé d'une administration publique ou d'une administration placée sous le contrôle de la puissance publique, ou citoyen chargé d'un ministère de service public, faire ou s'abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à salaire ;
2° Etant arbitre ou expert nommé soit par le tribunal, soit par les parties, rendre une décision ou donner une opinion favorable ou défavorable à une partie ;
3° Etant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l'existence de maladies ou d'infirmités ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès.
Sera puni d'un emprisonnement d'une à trois années et d'une amende de 900 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement tout commis, employé ou préposé, salarié ou rémunéré sous une forme quelconque, qui, soit directement, soit par personne interposée, aura à l'insu et sans le consentement de son patron soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s'abstenir de faire un acte de son emploi.
Si les offres, promesses, dons ou sollicitations à l'accomplissement ou à l'abstention d'un acte qui, bien qu'en dehors des attributions personnelles de la personne corrompue, était ou aurait été facilité par sa fonction ou par le service qu'elle assurait, la peine sera, dans le cas du paragraphe 1er du premier alinéa, d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 600 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] et, dans le cas du second alinéa, d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 300 F à 15.000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
Commentaires • 10
En matière criminelle, cette présence est obligatoire si l'avocat de la partie civile le demande. » II.Dans le deuxième alinéa de l'article 177 du même code, les mots : « le premier alinéa de l'article 1221, » sont supprimés. III.L'article 1991 du même code est abrogé. […] IV.L'article 3611 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si elle a répondu positivement à la première question et positivement à la seconde question portant sur l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 1221 du code pénal, […]
Lire la suite…[…] 112. Le 1° de l'article 177 de la loi déférée insère, dans le code pénal, un article 225-1-2 prévoyant que constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage, ou témoigné de tels faits. […] Le 2° de cet article 177 ajoute la référence à l'article 225-1-2 dans l'article 225-2 du même code, qui énumère et réprime les faits de discrimination. Le 3° de cet article 177 étend le champ des actes qualifiés de bizutage à ceux commis dans le milieu sportif.
Lire la suite…Décisions • 200
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 177 et 179 du code penal, de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, […]
Lire la suite…- Convention entre corrupteur et corrompu·
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[…] dans l'information ouverte sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 177, 201 et suivants, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut d de motifs et manque de base légale ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2001, 00-81.105, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation proposé par M e Choucroypour Dominique F… et Martine D… épouse F…, pris de la violation des articles 59, 60, 177, 180 et 460 de l'ancien Code pénal, 432-11, 432-14, 321-1 du nouveau Code pénal, 7 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 et L. 52-8 du Code electoral, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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-Dans le deuxième alinéa de l'article 177 du même code, les mots : « le premier alinéa de l'article 122-1, » sont supprimés. […] IV.-L'article 361-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si elle a répondu positivement à la première question et positivement à la seconde question portant sur l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il est fait application des articles 706-129 et suivants relatifs à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. » V. […] -Après l'article 470-1 du même code, […]
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