Article 179 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1945

Entrée en vigueur le 8 février 1945

Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée 26 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-16

Quiconque, pour obtenir, soit l'accomplissement ou l'abstention d'un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux articles 177 et 178, aura usé de voies de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents, ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption, même s'il n'en a pas pris l'initiative, sera, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, puni des mêmes peines que celles prévues auxdits articles contre la personne corrompue [*infraction, sanction*].
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Entrée en vigueur le 8 février 1945
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 avril 2021

Elle précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132­78 du code pénal. […] Le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont fait l'objet l'accusé continuent à produire leurs effets. […] 179. […] Article 179 Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 59 Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel. […]

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Gillioen Alexandre · LegaVox · 12 mars 2020

Gillioen Alexandre · LegaVox · 12 mars 2020
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Décisions122


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1985, 84-94.954, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 177 et 179 du code penal, de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, […]

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  • Convention entre corrupteur et corrompu·
  • Avantages consentis de façon régulière·
  • Acte de la fonction·
  • Antériorité·
  • Corruption·
  • Employé·
  • Sursis·
  • Pourboire·
  • Emprisonnement·
  • Amende

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 avril 1991, 90-84.591, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 et 333 du Code pénal, 179, 381, 427 alinéa final, 455, 459 alinéa 3, 469, 513 et d 593 alinéa final du Code de procédure pénale, défaut de motif et qualification pénale, refus de représentation de pièces, manque de base légale,

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  • Attentat·
  • Escroquerie·
  • Contrainte·
  • Conseiller·
  • Cour de cassation·
  • Avocat général·
  • Exception d'incompétence·
  • Masse·
  • Pourvoi·
  • Représentation

3CEDH, Commission (deuxième chambre), KREMER c. la FRANCE, 9 septembre 1998, 32677/96

[…] 8.Le requérant se fonda sur les dispositions des articles L. 179 et R. 165 du Code des pensions militaires. Il produisit des certificats médicaux émanant des docteurs E., F. et P., ainsi que des attestations de huit personnes ayant également été Résistantes durant la guerre.

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  • Commission·
  • Affection·
  • Gouvernement·
  • Militaire·
  • Ancien combattant·
  • Aide juridictionnelle·
  • Délai raisonnable·
  • Certificat médical·
  • Secrétaire·
  • Demande d'aide
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