Article 196 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-16

Modifié par : Décret n°80-567 du 18 juillet 1980 - art. 2 (V) JORF 23 juillet 1980

Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 7 (VT) JORF 8 août 1985

Modifié par : Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956

Modifié par : Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions sans avoir prêté le serment [*anticipation illégale*], pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de 3000 F à 6000 F [*sanction, montant - taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*].
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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www.lemondedudroit.fr · 16 juin 2023

Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 1995

Bulletin Joly Sociétés · 1er septembre 1993
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Décisions15


1CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE C.Y. c. BELGIQUE, 14 novembre 2023, 19961/17

[…] 28. Le code pénal social incrimine distinctement le faux et l'usage de faux (article 232) ainsi que l'escroquerie (article 235) en droit pénal social. Ces infractions sont punies d'une sanction de niveau 4. L'article 231 du code pénal social précise que ces sanctions sont appliquées à l'exclusion de l'application des articles 196, 197 et 496 du code pénal (paragraphe 23 ci-dessus).

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  • Amende·
  • Infraction·
  • Soins de santé·
  • Usage de faux·
  • Intention frauduleuse·
  • Escroquerie·
  • Sanction administrative·
  • Code pénal·
  • Procédure administrative·
  • Procédure

2CEDH, Cour (première section), VASILEV ET AUTRES c. BULGARIE, 8 décembre 2005, 61257/00

[…] B. Le droit interne pertinent 1. Les peines encourues par les requérants En vertu de l'article 196a du Code pénal, le vol d'un objet de valeur considérable et constituant un cas d'une particulière gravité est passible d'une peine de dix à trente ans d'emprisonnement. 2. L'interdiction de quitter le pays L'article 153a du CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2000, prévoit la possibilité pour le procureur d'imposer aux personnes accusées d'une infraction intentionnelle passible d'une peine d'emprisonnement une interdiction de quitter le pays. Dans ces cas, l'accusé peut partir à l'étranger après avoir obtenu au préalable l'autorisation du parquet (alinéa 2). Le refus du parquet de donner suite à une telle demande peut être contesté devant le tribunal territorialement compétent (alinéa 3).

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  • Pays·
  • Ordinateur·
  • Grief·
  • Arrestation·
  • Procédure pénale·
  • Interdiction·
  • Fins·
  • Ingérence·
  • Accusation·
  • Poursuites pénales

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 1996, 96-84.059, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 295, 196 et 297 du Code pénal abrogé, 221-1 et 221-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

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  • Arrêt de renvoi en cour d'assises·
  • Contrôle de la cour de cassation·
  • Qualification donnée aux faits·
  • Chambre d'accusation·
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  • Accusation·
  • Témoignage·
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