Article 197 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1985

Entrée en vigueur le 1 octobre 1985

Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-16

Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

Modifié par : Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978

Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, ou qui, étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de 500 F à 15000 F [*montant, durée - taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*]. Il sera interdit de l'exercice de toute fonction publique pour cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine [*point de départ*] : le tout sans préjudice des plus fortes peines portées contre les officiers ou les commandants militaires par l'article 93 du présent Code.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires11


Conclusions du rapporteur public · 18 janvier 2017

Par sa décision récente n° 2016-566 QPC du 16 septembre 2016, le Conseil constitutionnel a ainsi jugé, à propos de l'art. 197 du code pénal, que « les dispositions contestées ont pour effet de priver les parties non assistées par un avocat de la possibilité d'avoir connaissance des réquisitions du ministère public devant la chambre de l'instruction ». Et il en déduit que cette exclusion instaure une différence de traitement entre les parties selon qu'elles sont ou non représentées par un avocat. […] A s'en tenir à la comparaison avec l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, la différence de traitement paraît certaine. […]

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CEDH · 17 novembre 2015

Il fut ensuite arrêté de nouveau et reconnu coupable d'infraction à l'article 197 du code pénal pour être demeuré aux Pays-Bas alors qu'il avait été informé qu'il y était interdit de séjour. Il fut condamné à une peine de deux mois de prison avec sursis. La cour d'appel, sur renvoi de la Cour suprême, confirma la déclaration de culpabilité et la peine, relevant que le requérant avait enfreint la loi en séjournant illégalement aux Pays-Bas puisqu'il n'avait pas déployé les efforts attendus pour quitter le pays. En 2008, le requérant reçut un titre de séjour belge. […]

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CEDH · 27 janvier 2015

[…] En fait – Le requérant fut accusé d'avoir plusieurs fois, entre l'année 2000 et le 8 février 2006, maltraité physiquement et psychologiquement son épouse […] En 2007, un tribunal le jugea coupable de l'infraction de maltraitance sur personne vivant sous le même toit, telle que définie par l'article 215a du code pénal dans sa rédaction au 1er juin 2004. […]

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Décisions43


1CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE C.Y. c. BELGIQUE, 14 novembre 2023, 19961/17

[…] 28. Le code pénal social incrimine distinctement le faux et l'usage de faux (article 232) ainsi que l'escroquerie (article 235) en droit pénal social. Ces infractions sont punies d'une sanction de niveau 4. L'article 231 du code pénal social précise que ces sanctions sont appliquées à l'exclusion de l'application des articles 196, 197 et 496 du code pénal (paragraphe 23 ci-dessus).

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  • Amende·
  • Infraction·
  • Soins de santé·
  • Usage de faux·
  • Intention frauduleuse·
  • Escroquerie·
  • Sanction administrative·
  • Code pénal·
  • Procédure administrative·
  • Procédure

2CJUE, n° C-225/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 18 mai 2017

[…] En vertu de l'article 197 du Wetboek van Strafrecht (code pénal), dans sa version applicable à la date des faits, un étranger qui séjourne aux Pays-Bas alors qu'il sait ou qu'il a des raisons sérieuses de croire qu'il a, sur le fondement d'une disposition légale, été déclaré indésirable, est passible, notamment, d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois. […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1987, 87-80.200, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 117 et 197 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; […]

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  • Désignation de celui devant recevoir les communications·
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  • Accusation·
  • Conseil·
  • Nullité·
  • Défense·
  • Procédure pénale
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