Article 198 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1960

Entrée en vigueur le 8 juin 1960

Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-16

Modifié par : Loi 1832-04-28 art. 12

Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960

Modifié par : Loi 57-741 1957-07-01 art. 1 JORF 2 juillet 1957

Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer [*circonstance aggravante*], seront punis comme il suit :
S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, la peine sera double de celle attachée à l'espèce du délit ;
Et s'il s'agit de crime, ils seront condamnés à savoir : à la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*durée*] si le crime emporte contre tout coupable la peine du bannissement ou de la dégradation civique.
A la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ou de la détention criminelle à temps d'un maximum de dix ou de vingt ans.
Et à la réclusion criminelle à perpétuité, lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine de la détention criminelle à perpétuité ou de celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Au delà des cas qui viennent d'être exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 septembre 2016

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur - Article 264 Les articles 198, 199 et 200 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont ainsi rédigés : (…) « Art. 200. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles 198 et 199 encourent également les peines complémentaires suivantes: « 1° L'interdiction des droits civiques […] de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 septembre 2016

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur - Article 264 Les articles 198, 199 et 200 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont ainsi rédigés : (…) « Art. 200. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles 198 et 199 encourent également les peines complémentaires suivantes: « 1° L'interdiction des droits civiques […] de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; […]

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Revue Jade · 20 mai 2016

Devant la Cour européenne les requérants allèguent la violation tant des droits substantiels (articles 3, 7, 8, article 1 du Protocole 1) que des droits procéduraux (articles 5 § 3, […] 2, 3) de la CEDH. Outre la diversité des articles de la CEDH invoqués dans ces deux affaires jointes, il est à souligner la rareté d'allégation de certains de ses articles. […] Il en résulte que l'interprétation de la notion de « fraude fiscale » faite par les juges nationaux était raisonnablement fondée et cohérente avec la substance des infractions prévues par les articles 198[11] et 199[12] du Code pénal russe, […]

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Décisions38


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1988, 86-93.625, Inédit
Cassation

[…] Et sur le moyen additionnel de cassation proposé et pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 196, 197, 198 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la rétroactivité in mitius, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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  • Délit assimulé à la banqueroute simple·
  • Lois et règlements·
  • Instance en cours·
  • Action publique·
  • Abrogation·
  • Extinction·
  • Banqueroute·
  • Délit·
  • Détournement·
  • Construction

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1996, 95-82.302, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal ancien, L. 314-1 et L. 314-10 du nouveau Code pénal, 198, 575 alinéa 2-6 , 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux chefs d'articulation essentiels de la partie civile, manque de base légale ;

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  • Pourvoi de la partie civile·
  • Arrêt de non-lieu partiel·
  • Discussion des motifs·
  • Chambre d'accusation·
  • Arrêt de non·
  • Lieu partiel·
  • Recevabilité·
  • Transport·
  • Véhicule·
  • Disque

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2016, 15-81.274, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, L. 4741-1, L. 4742, R. 4324-28 et R. 4512-7 du code du travail, 1 er alinéa 8, de l'arrêté du 19 mars 1993 fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 2, 3, 198, 211, 212, 213, 427, 574, 591 et 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Plan de prévention·
  • Grue·
  • Sécurité·
  • Prévention des risques·
  • Blessure·
  • Code du travail·
  • Charges·
  • Prudence·
  • Levage·
  • Tribunal correctionnel
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