CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre I : Crimes et délits contre la chose publique / Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique / Section II : De la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions / Dispositions particulières
Article 198 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-16
Modifié par : Loi 1832-04-28 art. 12
Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960
Modifié par : Loi 57-741 1957-07-01 art. 1 JORF 2 juillet 1957
S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, la peine sera double de celle attachée à l'espèce du délit ;
Et s'il s'agit de crime, ils seront condamnés à savoir : à la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*durée*] si le crime emporte contre tout coupable la peine du bannissement ou de la dégradation civique.
A la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ou de la détention criminelle à temps d'un maximum de dix ou de vingt ans.
Et à la réclusion criminelle à perpétuité, lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine de la détention criminelle à perpétuité ou de celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Au delà des cas qui viennent d'être exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation.
Commentaires • 5
Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur - Article 264 Les articles 198, 199 et 200 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont ainsi rédigés : (…) « Art. 200. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles 198 et 199 encourent également les peines complémentaires suivantes: « 1° L'interdiction des droits civiques […] de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; […]
Lire la suite…Devant la Cour européenne les requérants allèguent la violation tant des droits substantiels (articles 3, 7, 8, article 1 du Protocole 1) que des droits procéduraux (articles 5 § 3, […] 2, 3) de la CEDH. Outre la diversité des articles de la CEDH invoqués dans ces deux affaires jointes, il est à souligner la rareté d'allégation de certains de ses articles. […] Il en résulte que l'interprétation de la notion de « fraude fiscale » faite par les juges nationaux était raisonnablement fondée et cohérente avec la substance des infractions prévues par les articles 198[11] et 199[12] du Code pénal russe, […]
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[…] Et sur le moyen additionnel de cassation proposé et pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 196, 197, 198 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la rétroactivité in mitius, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal ancien, L. 314-1 et L. 314-10 du nouveau Code pénal, 198, 575 alinéa 2-6 , 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux chefs d'articulation essentiels de la partie civile, manque de base légale ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2016, 15-81.274, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, L. 4741-1, L. 4742, R. 4324-28 et R. 4512-7 du code du travail, 1 er alinéa 8, de l'arrêté du 19 mars 1993 fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 2, 3, 198, 211, 212, 213, 427, 574, 591 et 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;
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