Article 210 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/02/1810

Entrée en vigueur le 26 février 1810

Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-16

Si elle a été commise par plus de vingt personnes [*nombre minimum*] armées [*circonstance aggravante*], les coupables seront punis de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans ; et, s'il n'y a pas eu port d'armes, ils seront punis de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, durée*].
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Entrée en vigueur le 26 février 1810
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décisions11


1CJUE, n° C-483/11, Ordonnance de la Cour, Andrei Emilian Boncea et autres (C-483/11) et Mariana Budan (C 484/11) contre Statul român, 14 décembre 2011

[…] 11 En vertu de l'article 1 er , paragraphe 2, de la loi 221 concernant les condamnations à caractère politique et mesures administratives assimilées [à de telles condamnations], prononcées dans la période comprise entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 (legea 221 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989), du 2 juin 2009 (Monitorul Oficial al României, n° 396 du 11 juin 2009, ci-après la «loi n° 221/2009»), une condamnation présente un caractère politique lorsqu'elle a été prononcée pour les faits visés notamment par les dispositions des articles 209, 210 et 227 du code pénal en combinaison avec les articles 101 et 103 du même code, dans sa version applicable en 1949.

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2CEDH, FIRSTOV c. RUSSIE, 27 juin 2017, 67312/12

[…] « Selon les renseignements obtenus à l'aide des mesures opérationnelles d'investigation, [le requérant] est un membre actif de l'organisation criminelle « Yougo-Zapad » et il est au courant des circonstances des infractions commises par P., le chef de celle-ci, actuellement placé en détention (...) En l'absence de P., [le requérant] assure la direction de l'organisation criminelle (...). Les agissements du [requérant] présentent des éléments [constitutifs de] l'infraction réprimée par l'article 210 § 2 du code pénal [création ou participation à une association de malfaiteurs (à une organisation criminelle)] (...)

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3CEDH, 46780/07 Exposé des faits et Questions aux Parties, 7 janvier 2008, 46780/07

[…] Arrêtés le 1er août 2007, les requérants, cofondateurs d'une entreprise et soupçonnés d'avoir utilisé un faux document fiscal, furent mis en examen le 2 août 2007 des chefs de faux et usage de faux (article 210 § 2 a) du code pénal). L'instructeur chargé de l'affaire saisit alors la cour de la ville de Tbilissi d'une demande tendant à leur mise en détention. Il motiva sa demande par le fait que les requérants étaient accusés d'avoir commis un crime grave, qu'il existait un doute fondé qu'en cas de libération, ils se déroberaient à la justice de peur d'être condamnés à une peine sévère, continueraient leurs activités criminelles, détruiraient les preuves et empêcheraient ainsi la manifestation de la vérité dans l'affaire.

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