Article 215 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/02/1810

Entrée en vigueur le 26 février 1810

Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-16

Les personnes qui se trouveraient munies d'armes cachées et qui auraient fait partie d'une troupe ou réunion non réputée armée, seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d'une troupe ou réunion armée.
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Entrée en vigueur le 26 février 1810
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Elle précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132­78 du code pénal. […] Le troisième alinéa de l'article 181 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132­78 du code pénal. » 3. […] Le premier alinéa de l'article 215 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également, s'il y a lieu, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 avril 2021

Code pénal ........................................................................................................................ 5 ­ Article 225­25 ..................................................................................................................................... 5 2. […] Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ­ Article 35 A l'article 225­25 du code pénal, après les mots : « du présent chapitre », sont insérés les mots : «, à l'exception de celle prévue par l'article 225­10­1, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 avril 2021

Elle précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132­78 du code pénal. […] Le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont fait l'objet l'accusé continuent à produire leurs effets. […] L'article 215 du même code est ainsi rédigé : « Art. 215. ­ L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation, […]

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Décisions71


1CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE KONOLOS c. ROUMANIE, 7 février 2008, 26600/02

[…] 5. Le 12 janvier 2000, le requérant, administrateur d'une société qui commercialisait des produits pétroliers, fut mis en examen et placé en détention provisoire pour une durée de trente jours, après avoir été informé par le procureur chargé de l'enquête qu'il était soupçonné d'avoir commis les infractions de tromperie, fraude fiscale, faux et usage de faux prohibées par les articles 215, 289, 291 du code pénal et 13 de la loi no 87/1994 sur la lutte contre la fraude fiscale. Le requérant affirme avoir subi des violences de la part des policiers pendant sa détention provisoire en janvier 2000.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2015, 15-84.117, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs qu ¿ il a été satisfait aux formes et aux délais prescrits par les articles 12, 16, 22 et 23 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, […] que ces faits commis à Gostivar en Macédoine sont incriminés en droit macédonien où ils reçoivent d'une part la qualification de production et trafic de drogues, de substances psychotropes et de précurseurs, faits prévus par l'article 215, § 1, en liaison avec le § 22, du code pénal et d'attaque contre un agent de police en train d'exercer son travail, fait prévu par l'article 383 du code pénal, et d'autre part celle de production non autorisée et de distribution de stupéfiants, […]

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3CEDH, Cour (deuxième section comité), EROL ET AUTRES c. TÜRKİYE, 22 novembre 2022, 68061/12

[…] 1. La requête concerne la condamnation pénale avec sursis au prononcé du jugement infligée aux requérants pour violation de l'article 28 § 1 de la loi no 2911 relative au déroulement des réunions (« la loi no 2911 »), apologie du crime et de criminels et résistance aux forces de l'ordre (articles 215 et 265, respectivement, du code pénal).

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