CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre I : Crimes et délits contre la chose publique / Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique / Section IV : Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique / Paragraphe 2 : Outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique
Article 226 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-16
Modifié par : Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 17 () JORF 24 décembre 1958
Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Le tribunal pourra, en outre, ordonner que sa décision sera affichée et publiée dans les conditions qu'il déterminera aux frais du condamné sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l'amende prévue ci-dessus.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent, en aucun cas, être appliquées aux commentaires purement techniques, ni aux actes, paroles ou écrits tendant à la révision d'une condamnation.
Lorsque l'infraction aura été commise par la voie de la presse, les dispositions de l'article 285 du présent code sont applicables.
Commentaires • 87
Article 109 Modifié par Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 8 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 22613 et 22614 du code pénal. […]
Lire la suite…Si elle a répondu positivement à la première question et positivement à la seconde question portant sur l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 1221 du code pénal, il est fait application des articles 706129 et suivants relatifs à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. […] Si la cour d'assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question portant sur l'application du premier alinéa de l'article 1221 du code pénal, […]
Lire la suite…Décisions • 68
[…] Le 30 mars 2001, le père Bassil fut mis en examen du chef d'organisation d'actions collectives portant atteinte à l'ordre public et de participation active à ces actions (article 226 du code pénal), ainsi que du chef de prévention illégale d'accomplir des rites religieux (article 155 § 1 du code pénal). […]
Lire la suite…- Thé·
- Père·
- Géorgie·
- Témoin·
- Religion·
- Littérature·
- Attaque·
- Violence·
- Enquête·
- Police
[…] Vu l'arrêté du 10 janvier 2017information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière Vu l'article 121-5, 121- 7, 1382 du code civil Vu l'article 311-1 et 313-1 441-1, 226- 15, 321- 1 du code pénal Vu la loi du 30 juil. 2018, décret du 11.12.2018. Art. L 153-2 et s. du code de commerce Vu la sommation de communiquer réitérée du 26 mai et 2 septembre 2017 à la requête de l'appelant;
Lire la suite…- Chèque·
- Prêt·
- Vie privée·
- Intimé·
- Remboursement·
- Pièces·
- Atteinte·
- Courrier·
- Secret des affaires·
- Titre
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1964, 62-93.570, Publié au bulletin
L'article 226 du code penal, punissant ceux qui publiquement, par actes, paroles ou ecrits auront cherche a jeter le discredit sur un acte ou une decision juridictionnelle, exige que cette action ait ete accomplie dans des conditions " de nature a porter atteinte a l'autorite de la justice ou a son independance".
Lire la suite…- Atteinte à l'autorité de la justice ou a son independance·
- Discredit sur un acte ou une décision juridictionnelle·
- Nécessité·
- Expropriation·
- Critique·
- Jugement·
- Code pénal·
- Atteinte·
- Abus de droit·
- Juridiction d'exception
Décision n° 93-334 DC du 20 janvier 1994-Loi instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale […] SUR LE FOND : . […] Considérant que dans ces conditions, en estimant que l'infraction définie par les dispositions de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est susceptible d'entrer dans le champ des actes de terrorisme tels qu'ils sont définis et réprimés par l'article 4211 du code pénal, le législateur a entaché son appréciation d'une disproportion manifeste ; que dès lors, en tant qu'il insère à l'article 4211 du code pénal les mots « l'aide à l'entrée, […]
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