Article 226 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-16

Modifié par : Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 17 () JORF 24 décembre 1958

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978

Quiconque aura publiquement par actes, paroles ou écrits, cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice [*outrage*] ou à son indépendance, sera puni de un à six mois [*durée*] d'emprisonnement et de 500 F à 30.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner que sa décision sera affichée et publiée dans les conditions qu'il déterminera aux frais du condamné sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l'amende prévue ci-dessus.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent, en aucun cas, être appliquées aux commentaires purement techniques, ni aux actes, paroles ou écrits tendant à la révision d'une condamnation.
Lorsque l'infraction aura été commise par la voie de la presse, les dispositions de l'article 285 du présent code sont applicables.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires87


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 décembre 2023

­ Décision n° 93-334 DC du 20 janvier 1994-Loi instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale […] SUR LE FOND : . […] Considérant que dans ces conditions, en estimant que l'infraction définie par les dispositions de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est susceptible d'entrer dans le champ des actes de terrorisme tels qu'ils sont définis et réprimés par l'article 421­1 du code pénal, le législateur a entaché son appréciation d'une disproportion manifeste ; que dès lors, en tant qu'il insère à l'article 421­1 du code pénal les mots « l'aide à l'entrée, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Article 109 Modifié par Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 8 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226­13 et 226­14 du code pénal. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Si elle a répondu positivement à la première question et positivement à la seconde question portant sur l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 122­1 du code pénal, il est fait application des articles 706­129 et suivants relatifs à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. […] Si la cour d'assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question portant sur l'application du premier alinéa de l'article 122­1 du code pénal, […]

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Décisions68


1CEDH, Cour (deuxième section), MEMBRES DE LA CONGRÉGATION DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE GLDANI ET AUTRES c. GÉORGIE, 6 juillet 2004, 71156/01

[…] Le 30 mars 2001, le père Bassil fut mis en examen du chef d'organisation d'actions collectives portant atteinte à l'ordre public et de participation active à ces actions (article 226 du code pénal), ainsi que du chef de prévention illégale d'accomplir des rites religieux (article 155 § 1 du code pénal). […]

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  • Thé·
  • Père·
  • Géorgie·
  • Témoin·
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  • Enquête·
  • Police

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 12 décembre 2019, n° 18/16744
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Vu l'arrêté du 10 janvier 2017information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière Vu l'article 121-5, 121- 7, 1382 du code civil Vu l'article 311-1 et 313-1 441-1, 226- 15, 321- 1 du code pénal Vu la loi du 30 juil. 2018, décret du 11.12.2018. Art. L 153-2 et s. du code de commerce Vu la sommation de communiquer réitérée du 26 mai et 2 septembre 2017 à la requête de l'appelant;

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  • Chèque·
  • Prêt·
  • Vie privée·
  • Intimé·
  • Remboursement·
  • Pièces·
  • Atteinte·
  • Courrier·
  • Secret des affaires·
  • Titre

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1964, 62-93.570, Publié au bulletin
Rejet

L'article 226 du code penal, punissant ceux qui publiquement, par actes, paroles ou ecrits auront cherche a jeter le discredit sur un acte ou une decision juridictionnelle, exige que cette action ait ete accomplie dans des conditions " de nature a porter atteinte a l'autorite de la justice ou a son independance".

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  • Atteinte à l'autorité de la justice ou a son independance·
  • Discredit sur un acte ou une décision juridictionnelle·
  • Nécessité·
  • Expropriation·
  • Critique·
  • Jugement·
  • Code pénal·
  • Atteinte·
  • Abus de droit·
  • Juridiction d'exception
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Document parlementaire0

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