Article 235 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/02/1810

Entrée en vigueur le 26 février 1810

Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-16

Les lois pénales et règlements relatifs à la conscription militaire continueront de recevoir leur exécution.
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Entrée en vigueur le 26 février 1810
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires5


M. Jean-Marc Zulesi · Questions parlementaires · 24 mars 2020

Actuellement, l'article D. 266-1 du code des pensions d'invalidité et des victimes de guerre ne prévoit la délivrance du titre de reconnaissance de la Nation (TRN) que sur demande expresse du militaire des forces armées françaises ou du civil de nationalité française ayant servi pendant au moins 90 jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions ouvrant droit à la carte du combattant. […] Pour la carte du combattant, il résulte de la combinaison des articles L. 253 et R. 223 à R. 235 du même code qu'elle est attribuée à toute personne qui justifie de sa qualité de combattant telle qu'elle est déterminée par les articles R. 224 à R. 229. […]

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[…] Cependant, la consommation d'alcool après le crime afin de renforcer la confiance en soi est une circonstance aggravante selon le dernier alinéa de l'article 235 du code pénal, […]

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[…] Cependant, la consommation d'alcool après le crime afin de renforcer la confiance en soi est une circonstance aggravante selon le dernier alinéa de l'article 235 du code pénal, […]

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Décisions92


1CEDH, Cour (première section), AKDOGDU c. la TURQUIE, 3 octobre 2000, 46747/99

[…] S'il existe des indices qui mettent en doute le caractère naturel d'un décès, les agents des forces de l'ordre qui en ont été avisés sont tenus d'en faire part au procureur de la République ou au juge du tribunal correctionnel (article 152). Selon l'article 235 du code pénal, tout membre de la fonction publique qui omet de déclarer à la police ou aux parquets une infraction dont il a eu connaissance pendant l'exercice de ses fonctions est passible d'une peine d'emprisonnement.

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2CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE HAMRAOUI c. ITALIE, 24 mars 2009, 16201/07

[…] 7. Par un arrêt du 13 juillet 2005, déposé le 11 novembre 2005, le juge de l'audience préliminaire (« le GUP ») de Brescia considéra le requérant coupable du premier chef d'inculpation et le condamna à une peine de trois ans et quatre mois d'emprisonnement. Il était précisé dans le jugement qu'après avoir purgé sa peine, le requérant serait expulsé du territoire italien. En effet, aux termes de l'article 235 du code pénal (« le CP »), lorsqu'un étranger est condamné à une peine de plus de deux ans d'emprisonnement, le juge ordonne son expulsion.

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3CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE TANRIKULU c. TURQUIE, 8 juillet 1999, 23763/94

[…] S'il existe des indices qui mettent en doute le caractère naturel d'un décès, les agents des forces de l'ordre qui en ont été avisés sont tenus d'en faire part au procureur de la République ou au juge du tribunal correctionnel (article 152). En application de l'article 235 du code pénal, tout membre de la fonction publique qui omet de déclarer à la police ou aux parquets une infraction dont il a eu connaissance pendant l'exercice de ses fonctions est passible d'une peine d'emprisonnement.

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