Article 243 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1944

Entrée en vigueur le 7 octobre 1944

Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-16

Modifié par : Ordonnance 1944-10-07 art. 1 JORF 8 octobre 1944

Si l'évasion avec bris ou violence a été favorisée par transmission d'armes, les gardiens et conducteurs qui y auront participé seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité [*durée*] ; les autres personnes, de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1944
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires4


revdh.revues.org · 14 juin 2021

Article 181 du Code pénal. 9 Article 243 du Code pénal. 10 Article 247 du Code pénal. […] 21

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CEDH · 5 juin 2007

[…] En mai 1997, le parquet intenta une action pénale contre sept policiers, en application de l'article 243 du code pénal (extorsion d'aveux sous la torture), soupçonnés d'avoir maltraité 12 personnes placées en garde à vue, dont les requérants. Ces derniers se constituèrent partie intervenante dans cette procédure. […] Ils invoquaient les articles 3, 13 et 6 (droit à un procès équitable). […]

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CEDH · 19 octobre 2006

[…] à la violation de l'article 13 (droit à un recours effectif). […] Öktem et le condamna à une peine de dix mois d'emprisonnement et à une interdiction d'exercer dans la fonction publique pendant un an, sur la base des articles 243 et 59 du code pénal. Elle accorda toutefois à l'accusé un sursis à l'exécution de sa peine. La Cour de cassation cassa cet arrêt et renvoya l'affaire devant la cour d'assises pour un nouvel examen.

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Décisions267


1CEDH, 44861/04 Exposé des faits et Questions aux Parties, 26 juillet 2010, 44861/04

[…] Jusqu'à la promulgation de la loi d'amendement no 4778, le 2 janvier 2003, la procédure susmentionnée s'appliquait à toute forme de délit commis dans l'exercice d'une fonction publique, à l'exception des cas de flagrant délit passibles de peines de prison ferme. Depuis cette date, la poursuite des mauvais traitements (article 243 de l'ancien code pénal et articles 94 et 95 du nouveau code pénal du 26 septembre 2004) et des recours excessifs à la force (article 245 de l'ancien code pénal et article 256 du nouveau code pénal) par des agents de l'Etat est exclue du champ d'application de la loi no 4483 (Çamçı et autres c. Turquie, no 25172/02, §§ 21-22, 24 février 2009).

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2CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE SONKAYA c. TURQUIE, 12 février 2008, 11261/03

[…] 16. A l'époque des faits, l'ancien code pénal érigeait en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d'une enquête préliminaire au sujet de faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions sont régies par les articles 151 à 153 de l'ancien code de procédure pénale.

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3CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE HASAN KILIC c. TURQUIE, 28 juin 2005, 35044/97

[…] 26. Le 14 février 1995, le procureur mit les deux policiers en accusation devant la cour d'assises d'Istanbul pour infraction à l'article 243 du code pénal réprimant les actes de mauvais traitements infligés par des agents de l'Etat aux fins d'extorsion d'aveux.

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