Article 245 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-16

Modifié par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 66 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Modifié par : Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 18 () JORF 24 décembre 1958

Modifié par : Loi 49-340 1949-03-14 art. 3 JORF 15 mars 1949

Modifié par : Ordonnance 45-2558 1945-10-27 art. 1 JORF 31 octobre 1945

Les détenus qui se seront évadés, ou qui auront tenté de s'évader, par bris de prison ou par violence, seront, pour ce seul fait, punis d'un emprisonnement de six mois au moins, lequel pourra être élevé jusqu'à une peine égale à celle à raison de laquelle ils étaient détenus, ou, s'ils étaient détenus provisoirement, à celle attachée par la loi à l'inculpation qui motivait la détention, sans qu'elle puisse, dans l'un ni l'autre cas, excéder dix années d'emprisonnement [*durée maximum*] ; le tout sans préjudice des plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres crimes ou délits qu'ils auraient commis dans leurs violences.
Ils subiront cette peine immédiatement après l'expiration de celle qu'ils auront encourue pour le crime ou délit à raison duquel ils étaient détenus ou immédiatement après l'arrêt ou le jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit [*cumul*].
Sera puni de la même peine, qui sera subie dans les mêmes conditions, tout détenu transféré dans un établissement sanitaire ou hospitalier et qui, par un moyen quelconque, s'en sera évadé ou aura tenté de s'en évader.
Sera puni de la même peine, qui sera subie dans les mêmes conditions, tout condamné qui se sera évadé ou aura tenté de s'évader alors qu'il était employé à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, ou qu'il était soumis au régime de la semi-liberté, ou qu'il bénéficiait soit d'une permission de sortir d'un établissement pénitentiaire soit d'une mesure de suspension ou de fractionnement de l'emprisonnement prononcée en application de l'article 720-1 du Code de procédure pénale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires8


Thierry Vallat · 29 juillet 2018

Jusqu'à la loi dite "Perben II" du 9 mars 2004, le délit d'évasion n'était punissable en France que s'il était accompagné de "violence", "effraction" ou "corruption" (ancien article 245 du code pénal). […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 avril 2017

Article 421-2-6 a. Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme - Article 6 I.-Après l'article 421-2-4 du code pénal, il est inséré un article 421-2-6 ainsi rédigé : « Art. 421-2-6.-I. […] les détournements d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport définis par les articles 224-6 à 224-8 du code pénal […] de réclusion criminelle en application de l'article 222-4 modifié du code pénal ; - 3° les crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, les peines encourues allant de cinq ans d'emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité ; 18

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CEDH · 16 décembre 2008

Invoquant l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété), il tirait grief de l'inexécution d'un jugement rendu en sa faveur portant sur des arriérés de salaires. […] Il qualifia l'infraction alléguée de mauvais traitement relevant des dispositions de l'article 245 du code pénal et, faisant application de la loi no 4616, suspendit l'action pénale dirigée contre les gendarmes. […]

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Décisions233


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2008, 07-81.289, Publié au bulletin
Cassation

[…] Dès lors encourt la cassation, l'arrêt de la chambre de l'application des peines, qui déclare une demande de libération conditionnelle irrecevable en omettant, dans le calcul de la période de sûreté exécutée qui était attachée à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, d'imputer l'exécution d'une peine correctionnelle relative à une condamnation pour aide à l'évasion d'un condamné à une peine perpétuelle, prévue par l'article 240, alinéa 2, de l'ancien code pénal et 434-32 du code pénal, cette infraction n'entrant pas dans le champ d'application des articles 245 de l'ancien code pénal et 434-31 du code pénal

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  • Confusion avec une peine perpétuelle·
  • Aide à l'évasion peines·
  • Confusion de peines·
  • Poursuites séparées·
  • Confusion de droit·
  • Période de sûreté·
  • Effet peines·
  • Confusion·
  • Exclusion·
  • Exécution

2CEDH, 44861/04 Exposé des faits et Questions aux Parties, 26 juillet 2010, 44861/04

[…] Jusqu'à la promulgation de la loi d'amendement no 4778, le 2 janvier 2003, la procédure susmentionnée s'appliquait à toute forme de délit commis dans l'exercice d'une fonction publique, à l'exception des cas de flagrant délit passibles de peines de prison ferme. Depuis cette date, la poursuite des mauvais traitements (article 243 de l'ancien code pénal et articles 94 et 95 du nouveau code pénal du 26 septembre 2004) et des recours excessifs à la force (article 245 de l'ancien code pénal et article 256 du nouveau code pénal) par des agents de l'Etat est exclue du champ d'application de la loi no 4483 (Çamçı et autres c. Turquie, no 25172/02, §§ 21-22, 24 février 2009).

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3CEDH, VATANDAŞ c. TURQUIE, 10 septembre 2015, 37869/08

[…] Par un acte d'accusation du 16 octobre 2003, le procureur de la République de Beyoğlu, se fondant sur les articles 64, 245 et 456 § 2 de l'ancien code pénal, intenta une action pénale contre cinq policiers pour mauvais traitements contre le requérant.

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