Article 252 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/02/1810

Entrée en vigueur le 26 février 1810

Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-16

A l'égard de tous autres bris de scellés, les coupables seront punis de six mois à deux ans d'emprisonnement [*sanction, durée*] ; et, si c'est le gardien lui-même [*circonstances aggravantes*], il sera puni de deux à cinq ans de la même peine.
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Entrée en vigueur le 26 février 1810
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires3


sosconso.blog.lemonde.fr · 23 novembre 2021

juriscom.net · 6 janvier 2004

[…] Attendu l'article 277 du Code Pénal dispose que s'il y a condamnation, décision pourra, dans les cas prévus aux articles 250, 251, 252, 260, 261, alinéa 2, 265 et 266, prononcer en outre, la confiscation de tous supports de publication saisis et dans tous les cas ordonner la saisie et suppression ou la destruction de tous les exemplaires édités ;

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juriscom.net

[…] Attendu l'article 277 du Code Pénal dispose que s'il y a condamnation, décision pourra, dans les cas prévus aux articles 250, 251, 252, 260, 261, alinéa 2, 265 et 266, prononcer en outre, la confiscation de tous supports de publication saisis et dans tous les cas ordonner la saisie et suppression ou la destruction de tous les exemplaires édités ;

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Décisions13


1CJUE, n° C-427/22, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre BG, 16 novembre 2023

[…] Le code pénal 18 L'article 252, paragraphe 1, du Nakazatelen kodeks (code pénal) dispose : « Quiconque, sans autorisation appropriée, effectue à titre professionnel des opérations bancaires, d'assurance ou d'autres opérations financières, fournit des services de paiement ou émet de la monnaie électronique pour lesquels une telle autorisation est requise, est passible d'une peine d'emprisonnement de trois à cinq ans et de la confiscation de la moitié au maximum de ses biens. » La loi relative aux établissements de crédit

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2CEDH, Cour (deuxième section), DURAN ET AUTRES c. TURQUIE, 11 janvier 2011, 39254/07 et autres

[…] La concussion est visée à l'article 250 du code pénal, qui dispose : « (1) Tout agent public qui, en abusant de ses fonctions, contraint une personne à donner ou à promettre des avantages à lui-même ou à autrui est passible d'une peine de cinq ans à dix ans d'emprisonnement. (...) » La corruption est prévue à l'article 252 du code pénal, dont la partie pertinente en l'espèce se lit comme suit : « (1) Tout agent public qui aura accepté un pot-de-vin est passible d'une peine de quatre ans à douze ans d'emprisonnement. (...) (3) La corruption consiste à tirer avantage d'un agent public qui s'entend avec un tiers en vue de commettre un acte ou une omission allant à l'encontre des obligations liées à la fonction de l'agent concerné. (...)

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3CEDH, Cour (troisième section), DASSAULT c. la BELGIQUE, 18 septembre 2001, 47502/99

[…] Attendu qu'il s'ensuit que Serge Dassault a été invité à s'expliquer sous serment sur des faits précis dont un inculpé l'accusait et qui sont susceptibles, à les supposer établis, de constituer le délit décrit par l'article 252 du Code pénal ; qu'il apparaît, que dès son audition, le 22 novembre 1995, Serge Dassault devait être considérée comme une personne accusée au sens de l'article 14.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

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Document parlementaire0

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