Article 255 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/02/1810

Entrée en vigueur le 26 février 1810

Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-16

Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, enlèvements ou destructions mentionnés dans l'article précédent, sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, durée*].
Si le crime est l'ouvrage du dépositaire lui-même [*circonstances aggravantes*], il sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
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Entrée en vigueur le 26 février 1810
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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www.argusdelassurance.com · 14 mars 2018

www.argusdelassurance.com · 14 mars 2018

M. Valls Manuel · Questions parlementaires · 23 novembre 2010

Manuel Valls attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, sur les modalités d'application de l'article 100 du PLF 2011 relatif à la décristallisation des pensions militaires de retraites. […] Il souhaite savoir si les dispositions suivantes sont applicables à la mesure précitée : que tous ceux qui ont obtenu une décision défavorable définitive du juge administratif, fondée sur la législation anticonstitutionnelle antérieure, puissent redéposer une demande, […] que soit écartée toute prescription selon les articles L. 53, L. 108 et L. 255 du code des pensions militaires, ou de la loi du 31 décembre 1968 relative aux créances de l'État, […]

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Décisions30


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1969, 67-93.527, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 173, 254, 255 du code penal, 210, 212, 218, 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de reponse a des conclusions contenues dans le memoire soumis a la chambre d'accusation, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que la chambre d'accusation a confirme l'ordonnance de refus d'informer fondee uniquement sur la z… en l'espece de l'article 173 du code penal, sans repondre aux conclusions qui lui etaient soumises et qui soutenaient que la qualification applicable a la suppression des ecritures, objet de la plainte etait celle des articles 254 et 255 du code penal et non celle de l'article 173 du code penal;

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  • Plainte de la partie civile·
  • Chambre d'accusation·
  • Refus d'informer·
  • Accusation·
  • Code pénal·
  • Faux en écriture·
  • Juge d'instruction·
  • Partie civile·
  • Suppression·
  • Plainte

2Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 31 mai 1968, 72548, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 266-6° du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre auquel l'article r. 255 du meme code renvoie pour les justifications a fournir par les personnes relevant de cette derniere disposition qui sollicitent l'attribution du titre de combattant volontaire de la resistance, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories de victimes·
  • Victimes civiles de la guerre·
  • Introduction de l'instance·
  • ,rj1,rj2,rj3 contentieux·
  • Preuve non apportée·
  • Rj1,rj2,rj3·
  • Procédure·
  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant·
  • Militaire

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2017, 16-86.600, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3, 111-4, 121-3, 221-6, 221-6-1, 221-8 et 221-10 du code pénal, 36, 255, LP. 286, LP. 288-2 de la délibération n° 85-1050 AT du 24 juin 1985 modifiée par la réglementation générale sur la police de la circulation routière, l'article 1 er de l'arrêté n° 39 du 19 janvier 1987, 591 et 593 et du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Véhicule·
  • Route·
  • Gauche·
  • Homicide involontaire·
  • Permis de conduire·
  • Casque·
  • Victime·
  • Emprisonnement·
  • Prudence·
  • Pénal
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