CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre I : Crimes et délits contre la chose publique / Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique / Section IV : Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique / Paragraphe 5 : Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dép^ots publics
Article 256 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 1810
Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-16
Commentaires • 4
Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les dispositions de l'article L. 256 du code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre. […]
Lire la suite…En effet, l'article L. 256 du code des pensions d'invalidité et des victimes de guerre dispose que la retraite du combattant est en principe versée aux titulaires de la carte du combattant, à l'âge de soixante-cinq ans. […]
Lire la suite…Décisions • 39
[…] L'administratrice judiciaire apprit, entre-temps, que le requérant avait opéré des transferts illicites de sommes perçues, en relation avec la location d'un centre commercial qui aurait dû être inclus à l'ensemble des biens frappés par la faillite (konkursní podstata), sur le compte de la société à responsabilité limitée P. dont le requérant aurait été gérant et associé. Afin de prévenir toute manipulation des sommes ainsi acquises, elle demanda que soit ordonnée une mesure provisoire. Les faits susmentionnés furent également communiqués le 13 mars 1997 aux organes agissant en procédure pénale puisque le requérant était soupçonné d'avoir lésé ses créanciers en réduisant son actif de faillite au sens de l'article 256 du code pénal.
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[…] Jusqu'à la promulgation de la loi d'amendement no 4778, le 2 janvier 2003, la procédure susmentionnée s'appliquait à toute forme de délit commis dans l'exercice d'une fonction publique, à l'exception des cas de flagrant délit passibles de peines de prison ferme. Depuis cette date, la poursuite des mauvais traitements (article 243 de l'ancien code pénal et articles 94 et 95 du nouveau code pénal du 26 septembre 2004) et des recours excessifs à la force (article 245 de l'ancien code pénal et article 256 du nouveau code pénal) par des agents de l'Etat est exclue du champ d'application de la loi no 4483 (Çamçı et autres c. Turquie, no 25172/02, §§ 21-22, 24 février 2009).
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3. CEDH, 23551/10 Exposé des faits et Questions aux Parties, 26 septembre 2011, 23551/10
[…] (...) A aucun moment H.İ. n'a fait usage de son arme contre Mehmet Özpolat, le fait qu'il lui ait donné des coups sur la tête avec la crosse de son arme pour le neutraliser constitue un abus d'usage de la force au sens de l'article 256 du code pénal (...)
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Au Maroc, le Code pénal incrimine la corruption dans les articles 248 à 256, section IV chapitre II. Les éléments constitutifs de l'infraction de la corruption sont prévus par l'article 248 comme suit :
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