Article 257 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/1981

Entrée en vigueur le 3 février 1981

Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-16

Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 13 () JORF 3 février 1981

Modifié par : Loi n°80-532 du 15 juillet 1980 - art. 2 () JORF 16 juillet 1980

Modifié par : Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956

Quiconque aura intentionnellement détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique, et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 30000 F [*taux résultant de la loi 80-532 du 15 juillet 1980*].
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Entrée en vigueur le 3 février 1981
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires25


Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2016

Dans les termes applicables aux deux séries de litiges portées devant vous, c'est-à-dire aux termes du premier alinéa de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, aujourd'hui repris à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, […] la circonstance que les manifestants n'aient pas eu l'intention de « détruire, abattre, mutiler ou dégrader », au sens de l'article 257 de l'ancien code pénal, les enceintes et grilles d'une préfecture, conduit à écarter cette application (26 mars 2004, […]

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Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2016

Dans les termes applicables aux deux séries de litiges portées devant vous, c'est-à-dire aux termes du premier alinéa de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, aujourd'hui repris à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, […] la circonstance que les manifestants n'aient pas eu l'intention de « détruire, abattre, mutiler ou dégrader », au sens de l'article 257 de l'ancien code pénal, les enceintes et grilles d'une préfecture, conduit à écarter cette application (26 mars 2004, […]

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Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2016

Dans les termes applicables aux deux séries de litiges portées devant vous, c'est-à-dire aux termes du premier alinéa de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, aujourd'hui repris à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, […] la circonstance que les manifestants n'aient pas eu l'intention de « détruire, abattre, mutiler ou dégrader », au sens de l'article 257 de l'ancien code pénal, les enceintes et grilles d'une préfecture, conduit à écarter cette application (26 mars 2004, […]

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Décisions50


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1963, 62-92.987, Publié au bulletin
Rejet

Le texte de l'article 257 du code penal est general et absolu. Le juge repressif n'a pas a rechercher, pour l'appliquer, si le monument, sur lequel la violence a ete indument exercee, avait ete edifie conformement aux prescriptions legales.

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  • Degradation de monuments et objets d'utilité publique·
  • Destructions, degradations, dommages·
  • Contrôle par le juge repressif·
  • Protection générale et absolue·
  • Construction illicite·
  • Choses protégées·
  • Monuments·
  • Autorité publique·
  • Code pénal·
  • École

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2000, 99-84.137, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 257 et 257-1 du Code pénal ancien, violation des articles 30 bis, 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913, violation des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 et L. 480-9 du Code de l'urbanisme, violation des articles L. 421-6 et L. 480-4 du même Code, violation de l'article 1382 du Code civil, ensemble excès de pouvoir ;

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  • Remise en État des lieux·
  • Dommages aux biens·
  • Action civile·
  • Réparation·
  • Modalités·
  • Préjudice·
  • Monument historique·
  • Remise en état·
  • Urbanisme·
  • Architecture

3CEDH, 1093/08 +18 requêtes Exposé des faits et Questions aux Parties, 2 juin 2009, 1093/08

[…] A différentes dates en 2007, trois actes d'accusation furent introduits devant la cour d'assises de Diyarbakır contre les requérants. Il leur est notamment reproché, en vertu des articles 257 et 222 du code pénal, d'avoir commis un abus de pouvoir en n'ayant pas respecté la loi no 1353 sur l'adoption de l'alphabet turc et son emploi et, d'avoir porté préjudice au Trésor public en imprimant les livres et brochures litigieux. Les recours sont pendants.

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  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Conseil d'etat·
  • Administration locale·
  • Maire·
  • Charte européenne·
  • Turquie·
  • Langue officielle·
  • Congrès·
  • Dissolution
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