CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre I : Crimes et délits contre la chose publique / Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique / Section IV : Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique / Paragraphe 6 : Dégradation de monuments et d'objets d'intérêt public
Article 257-1 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 1980
Est codifié par : Loi 1810-02-12
Soit détruit, abattu, mutilé ou dégradé un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit ;
Soit détruit, mutilé, dégradé, détérioré des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques ;
Soit détruit, mutilé ou dégradé une épave maritime présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique ou tout autre objet en provenant ;
Soit porté atteinte à l'intégrité d'un objet ou document conservé ou déposé dans les musées, bibliothèques et archives appartenant à une personne publique ou chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.
Les peines de l'article 257 sont applicables nonobstant la circonstance que les objets ou documents visés aux alinéas précédents ne se trouvent pas au moment où il est porté atteinte à leur intégrité dans le lieu où ils sont habituellement placés.
Elles sont pareillement applicables lorsque l'atteinte a été portée contre l'intégrité d'un objet ou document présenté lors d'une exposition de caractère historique, culturel ou artistique, organisée par une personne publique ou chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique, quel que soit le propriétaire de cet objet ou document.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des articles 254 et 255 du présent code.
Commentaires • 11
Ainsi, les articles 257, 257-1 et 434 du code penal permettent dans les cas les plus graves de sanctionner les auteurs de graffiti de lourdes peines correctionnelles (notamment d'une peine d'emprisonnement pouvant atteindre deux ans et d'une amende pouvant atteindre 50 000 francs) des lors que la peinture utilisee est indelebile et que le bien mobilier ou immobilier sur lequel ils sont traces se trouve degrade. […]
Lire la suite…Ainsi les articles 257, 257-1 et 434 du code penal permettent, dans les cas les plus graves, de sanctionner les auteurs de graffiti de lourdes peines correctionnelles (notamment une peine d'emprisonnement pouvant atteindre deux ans et d'une amende pouvant atteindre 50 000 francs) des lors que la peinture utilisee est indelebile et que le bien mobilier ou immobilier sur lequel ils sont traces se trouve degrade ; en cas de condamnation, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 257 et 257-1 du Code pénal ancien, violation des articles 30 bis, 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913, violation des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 et L. 480-9 du Code de l'urbanisme, violation des articles L. 421-6 et L. 480-4 du même Code, violation de l'article 1382 du Code civil, ensemble excès de pouvoir ;
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 257-1 du Code pénal, 3 de la loi n 80-532 du 15 juillet 1980, 3 et 4 du décret n 81-428 du 28 avril 1981, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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Ainsi les articles 257, 257-1 et 434 du code pénal permettent dans les cas les plus graves de sanctionner les auteurs de graffiti de lourdes peines correctionnelles (notamment d'une peine et d'une amende pouvant atteindre deux ans d'emprisonnement pouvant atteindre 50 000 francs) dès lors que la peinture utilisée est indélébile et que le bien mobilier ou immobilier sur lequel ils sont tracés se trouve dégradé. […]
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