Article 257-1 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1980

Entrée en vigueur le 16 juillet 1980

Est codifié par : Loi 1810-02-12

Sera puni des peines portées à l'article 257 quiconque aura intentionnellement :
Soit détruit, abattu, mutilé ou dégradé un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit ;
Soit détruit, mutilé, dégradé, détérioré des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques ;
Soit détruit, mutilé ou dégradé une épave maritime présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique ou tout autre objet en provenant ;
Soit porté atteinte à l'intégrité d'un objet ou document conservé ou déposé dans les musées, bibliothèques et archives appartenant à une personne publique ou chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.
Les peines de l'article 257 sont applicables nonobstant la circonstance que les objets ou documents visés aux alinéas précédents ne se trouvent pas au moment où il est porté atteinte à leur intégrité dans le lieu où ils sont habituellement placés.
Elles sont pareillement applicables lorsque l'atteinte a été portée contre l'intégrité d'un objet ou document présenté lors d'une exposition de caractère historique, culturel ou artistique, organisée par une personne publique ou chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique, quel que soit le propriétaire de cet objet ou document.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des articles 254 et 255 du présent code.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 1980
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires11


M. Goasguen Claude · Questions parlementaires · 4 mai 1998

Ainsi les articles 257, 257-1 et 434 du code pénal permettent dans les cas les plus graves de sanctionner les auteurs de graffiti de lourdes peines correctionnelles (notamment d'une peine et d'une amende pouvant atteindre deux ans d'emprisonnement pouvant atteindre 50 000 francs) dès lors que la peinture utilisée est indélébile et que le bien mobilier ou immobilier sur lequel ils sont tracés se trouve dégradé. […]

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M. Hage Georges · Questions parlementaires · 10 juin 1996

Ainsi, les articles 257, 257-1 et 434 du code penal permettent dans les cas les plus graves de sanctionner les auteurs de graffiti de lourdes peines correctionnelles (notamment d'une peine d'emprisonnement pouvant atteindre deux ans et d'une amende pouvant atteindre 50 000 francs) des lors que la peinture utilisee est indelebile et que le bien mobilier ou immobilier sur lequel ils sont traces se trouve degrade. […]

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M. Blum Roland · Questions parlementaires · 13 septembre 1993

Ainsi les articles 257, 257-1 et 434 du code penal permettent, dans les cas les plus graves, de sanctionner les auteurs de graffiti de lourdes peines correctionnelles (notamment une peine d'emprisonnement pouvant atteindre deux ans et d'une amende pouvant atteindre 50 000 francs) des lors que la peinture utilisee est indelebile et que le bien mobilier ou immobilier sur lequel ils sont traces se trouve degrade ; en cas de condamnation, […]

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2000, 99-84.137, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 257 et 257-1 du Code pénal ancien, violation des articles 30 bis, 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913, violation des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 et L. 480-9 du Code de l'urbanisme, violation des articles L. 421-6 et L. 480-4 du même Code, violation de l'article 1382 du Code civil, ensemble excès de pouvoir ;

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  • Remise en État des lieux·
  • Dommages aux biens·
  • Action civile·
  • Réparation·
  • Modalités·
  • Préjudice·
  • Monument historique·
  • Remise en état·
  • Urbanisme·
  • Architecture

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1989, 89-80.440, Publié au bulletin
Rejet

Constitue le délit prévu et réprimé par l'article 257-1, alinéa 3, du Code pénal, le fait de ramasser des minéraux dans les déblais d'une mine, malgré un panneau portant interdiction de faire des fouilles sur ce site archéologique.

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  • Destruction ou dégradation de découvertes archéologiques·
  • Destructions, degradations, dommages·
  • Dégradation·
  • Définition·
  • Minéral·
  • Attaque·
  • Code pénal·
  • Détériorations·
  • Destruction·
  • Histoire des ce

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1994, 93-83.759, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 257-1 du Code pénal, 3 de la loi n 80-532 du 15 juillet 1980, 3 et 4 du décret n 81-428 du 28 avril 1981, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Prévenu ayant reçu une lettre le mettant en garde·
  • Fonctionnaires du ministère de la culture·
  • Construction sans permis ou non conforme·
  • Permis de construire·
  • Assermentation·
  • Proces-verbal·
  • Conditions·
  • Urbanisme·
  • Validité·
  • Destruction
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