Article 257-2 du Code pénal (ancien)Abrogé

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Version16/07/1980

Entrée en vigueur le 16 juillet 1980

Est codifié par : Loi 1810-02-12

Sera puni des peines portées à l'article 257 quiconque aura exercé une intimidation ou une pression en menaçant de détruire ou de dégrader un immeuble ou un objet ou un document défini au même article ou à l'article 257-1.
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont doublées si l'auteur de la menace met ou tente de mettre à exécution l'acte qu'il a menacé d'accomplir.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 1980
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1994, 93-83.759, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en cet état, le demandeur fait vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'exception de nullité régulièrement présentée par lui dès lors, d'une part, que l'article 3 de la loi susvisée stipule que les agents désignés dans de telles conditions ont qualité « pour procéder à toutes constatations pour l'application des articles 257-1 et 257-2 du Code pénal » ; que, d'autre part, le serment prêté devant le tribunal de grande instance a la même valeur légale que celui reçu devant le tribunal d'instance ; qu'enfin, la justification des commissions résulte sans insuffisance des pièces précitées qui en indiquent l'autorité qui les a établies ;

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  • Prévenu ayant reçu une lettre le mettant en garde·
  • Fonctionnaires du ministère de la culture·
  • Construction sans permis ou non conforme·
  • Permis de construire·
  • Assermentation·
  • Proces-verbal·
  • Conditions·
  • Urbanisme·
  • Validité·
  • Destruction
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