CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre I : Crimes et délits contre la chose publique / Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique / Section IV : Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique / Paragraphe 6 : Dégradation de monuments et d'objets d'intérêt public
Article 257-2 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 1980
Est codifié par : Loi 1810-02-12
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont doublées si l'auteur de la menace met ou tente de mettre à exécution l'acte qu'il a menacé d'accomplir.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1994, 93-83.759, Inédit
[…] Attendu qu'en cet état, le demandeur fait vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'exception de nullité régulièrement présentée par lui dès lors, d'une part, que l'article 3 de la loi susvisée stipule que les agents désignés dans de telles conditions ont qualité « pour procéder à toutes constatations pour l'application des articles 257-1 et 257-2 du Code pénal » ; que, d'autre part, le serment prêté devant le tribunal de grande instance a la même valeur légale que celui reçu devant le tribunal d'instance ; qu'enfin, la justification des commissions résulte sans insuffisance des pièces précitées qui en indiquent l'autorité qui les a établies ;
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