CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre I : Crimes et délits contre la chose publique / Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique / Section IV : Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique / Paragraphe 7 : Usurpation de titres ou fonctions
Article 260 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Est créé par : Loi 54-1215 1954-12-06 art. 6 JORF 8 décembre 1954 en vigueur le 8 janvier 1955
Est codifié par : Loi 1810-02-16
Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par : Loi 77-7 1977-01-03 art. 4 JORF 4 janvier 1977
Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Les mêmes peines seront applicables à quiconque aura publiquement fait usage d'un insigne ou d'un document présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec les insignes ou les documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires de la gendarmerie.
Les dispositions ci-dessus seront applicables, en temps de guerre, à quiconque aura publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec un uniforme militaire.
Les dispositions ci-dessus seront applicables également à quiconque, en temps de paix, aura, dans l'intention de créer une méprise, publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance avec un uniforme militaire.
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-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft823{font-size:11px;font-family:Times;color:#000000;} .ft824{font-size:11px;font-family:Times;color:#0000ff;} --> 5° Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal ; 6° Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de l'article 136 et l'article 167 de la loi du 5 avril 1884 ; 7° Le décret du 30 décembre 1809 et l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892. 5. […] En ce qui concerne l'article 7 : 14. […] Loi concernant le régime législatif des colonies du 28 avril 1833 Article 2 4. […]
Lire la suite…[…] Attendu l'article 277 du Code Pénal dispose que s'il y a condamnation, décision pourra, dans les cas prévus aux articles 250, 251, 252, 260, 261, alinéa 2, 265 et 266, prononcer en outre, la confiscation de tous supports de publication saisis et dans tous les cas ordonner la saisie et suppression ou la destruction de tous les exemplaires édités ;
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Arrêté le 14 décembre 2006, le requérant fut mis en détention provisoire le 16 décembre 2006 et placé à la prison no 5 de Tbilissi. Le 20 juin 2007, il fut condamné en première instance à une peine d'emprisonnement de six ans pour achat illégal de stupéfiants en grande quantité (article 260 § 2 a) du code pénal). N'ayant pas fait l'objet d'un appel, ce jugement devint définitif.
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[…] Le 12 mai 1999, le procureur en chef du Parquet près du tribunal départemental de Bucarest infirma l'ordonnance du 11 novembre 1997 et, s'appuyant sur les articles 220 et 270 du Code de procédure pénale (ci-après le C.P.P.), ordonna la réouverture des poursuites pénales à l'égard des requérants pour vol avec violence et pour incitation des tiers à faire de faux témoignages, infractions respectivement punies par les articles 211 et 260 du Code pénal. […]
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3. CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE STOIANOVA ET NEDELCU c. ROUMANIE, 4 août 2005, 77517/01;77722/01
[…] 12. Le 12 mai 1999, le procureur en chef du parquet près le tribunal départemental de Bucarest infirma l'ordonnance du 11 novembre 1997 et, s'appuyant sur les articles 220 et 270 du code de procédure pénale, ordonna la réouverture des poursuites pénales à l'égard des requérants pour vol avec violence et pour incitation des tiers à faire de faux témoignages, infractions respectivement punies par les articles 211 et 260 du code pénal. Le parquet estima que la décision du parquet hiérarchiquement inférieur n'était pas conforme aux preuves versées au dossier, et qu'en outre l'enquête qu'il avait menée n'était pas complète, plusieurs mesures d'instruction n'ayant pas été effectuées, telles que la confrontation des auteurs présumés en présence de leurs avocats et l'audition de certains témoins.
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