CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre I : Crimes et délits contre la chose publique / Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique / Section V : Associations de malfaiteurs, vagabondage et mendicité / Paragraphe 3 : Mendicité
Article 274 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 1810
Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-16
Commentaires • 9
Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants à propos des difficultés d'interprétation liées à la référence aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires, dans le cadre de l'indemnisation des orphelins de déportés et de victimes de la barbarie nazie. […]
Lire la suite…En effet, notamment aux termes de l'article du décret du 27 juillet 2004, […] durant la même période, a été arrêté et exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires. […] Le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale étend aux orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] «Sans préjudice des articles 269 à 274 du code pénal, [est punie] d'une amende de 250 à 2 500 euros toute personne qui ne s'est pas conformée aux dispositions [de] [l']articl[e] 141 […]; l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs salariés ou indépendants détachés à l'égard desquels une infraction a été commise, sans toutefois que le total des amendes ne puisse excéder 125000 euros.»
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[…] 1 – Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 27 juillet 2004 susvisé : « Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, […] de nationalité française ou étrangère, a, durant l'occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. » ; qu'aux termes de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'in validité et des victimes de guerre : « Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 16 décembre 2010, n° 0605874
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 susvisé : « Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, […] de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ » ; […]
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Il lui demande de lui expliquer le sens de l'article L. 272 du code des pensions et L. 286 ainsi que le sens des articles L. 274 et L. 290, en lui précisant que la mesure de réparation est limitée aux seuls orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la période de l'occupation. Il lui demande également de préciser si cette mesure ne peut pas être étendue au titre du principe d'égalité entre les citoyens.
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