Article 118 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1960

Entrée en vigueur le 8 juin 1960

Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-16

Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960

Si l'acte contraire à la Constitution a été fait d'après une fausse signature du nom d'un ministre ou d'un fonctionnaire public [*faux en écriture publique*], les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment fait usage, seront punis de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*], dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas [*circonstances aggravantes*].
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Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 novembre 2018

Considérant qu'aux termes de son article 706-73 : « La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre : « 1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'article 221-4 du code pénal ; « 2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ; « 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ; « 4° Crimes et délits d'enlèvement […] et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ; […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

20. La loi organique 8/1983 du 25 juin 1983 a réformé le code pénal. Pour les délits d'injures au gouvernement, elle prévoit les peines ci-après: Article 161 “Encourent une peine d'emprisonnement de longue durée [de six ans et un jour à douze ans – article 30 du code pénal]: 1. […] Ceux qui injurient, insultent, calomnient ou menacent gravement (…) le gouvernement (…) 2. (…)”

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Décisions21


1CEDH, CAMELIA RODICA VOICULESCU c. ROUMANIE, 2 mai 2016, 502/15 et autres

[…] L'article 118 du précédent code pénal prévoyait que les biens provenant de la commission d'une infraction pénale, qui n'ont pas été restitués à la victime ou qui n'ont pas servi à réparer le préjudice, étaient confisqués.

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  • Blanchiment d'argent·
  • Saisie conservatoire·
  • Biens·
  • Sociétés·
  • Activité illicite·
  • Infraction·
  • Récusation·
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2CEDH, Cour (première section), AFFAIRE SÉRVULO & ASSOCIADOS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL ET AUTRES c. PORTUGAL, 3 septembre 2015, 27013/10

[…] Conformément à l'article 118 § 1 a) et c) du code pénal (dans sa rédaction issue de la loi no 32/2010 du 2 septembre 2010), les délais de prescription sont les suivants : […]

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3CEDH, Cour (deuxième section), BARIŞ ET AUTRES c. TURQUIE, 14 décembre 2021, 66828/16 et autres

[…] 31. L'article 118 du code pénal turc considère comme un délit le fait d'empêcher l'exercice des droits syndicaux ; cet article se lit comme suit : […]

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  • Travailleur·
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