Article 121 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1960

Entrée en vigueur le 8 juin 1960

Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-16

Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960

Modifié par : Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 12 () JORF 24 décembre 1958

Seront, comme coupables de forfaiture, punis de la dégradation civique, tout officier de police judiciaire, tous procureurs généraux ou de la République, tous substituts, tous juges, qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d'un ministre, soit d'un membre du Parlement sans les autorisations prescrites par les lois de l'Etat, ou qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans les mêmes autorisations, donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres ou membres du Parlement.

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Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires56


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2023

Article 706-98 Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46 Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés chargés de procéder aux opérations prévues à l'article 706­96 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l'article 226­3 du code pénal. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2023

L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706­16,706­26 et 706­167 du présent code, aux articles 214­ 1 à 214­4 et 221­12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […] L'action publique des délits mentionnés à l'article 706­167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706­16 du présent code, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421­2­5 à 421­2­5­2 du code pénal, […]

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www.cabinetaci.com · 4 février 2023

énal Ancien article 121-3 du code pénal Article 121 3 alinéa 4 du code pénal faute de gestion dirigeant de fait Article 121 3 alinéas 1 et 2 du code pénal

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Décisions59


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 14 novembre 2007, n° 07/00350
Infirmation

[…] Délit prévu et réprimé par les articles 121-alinéa 1, 131-6, 121-7, 222-37 à 222-50 du Code pénal, les articles L 5132-7, R.5149, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique ; […]

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  • Nomade·
  • Billet·
  • Conversations·
  • Cession·
  • Résine·
  • Restitution·
  • Magasin·
  • Trafic de stupéfiants·
  • Recette·
  • Téléphone

2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 25 mai 2011, n° 10/01409
Infirmation partielle

[…] faits prévus et réprimés par les articles 132-10, 121-4,121-­5, 311-1,311-4,311-13,31 1-14 du code pénal; […]

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  • Récidive·
  • Violence·
  • Dépositaire·
  • Autorité publique·
  • Vol·
  • Action publique·
  • Fait·
  • Ministère public·
  • Tribunal pour enfants·
  • Peine

3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 3 mars 2011, n° 10/00790
Infirmation partielle

[…] conseillé par un spécialiste de la santé, offert à un prix attractif, proposé sans obligation d'achat et pouvant donner lieu à une récompense de 4.000 francs, faits prévus par ART.L.121-1, G, L AM V et réprimés par L, E, I V et vu les articles 121-6 et 121−7 du code pénal

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  • Épouse·
  • Scientifique·
  • Tromperie·
  • Produit·
  • Eures·
  • Allégation·
  • Livre·
  • Tribunal correctionnel·
  • Publicité mensongère·
  • Ministère public
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