Article 122 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1960

Entrée en vigueur le 8 juin 1960

Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-16

Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960

Seront aussi punis de la dégradation civique [*sanction*] les procureurs généraux ou de la République, les substituts, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le Gouvernement ou par l'administration publique, ou qui auront traduit un citoyen devant une cour d'assises [*poursuite irrégulière*], sans qu'il ait été préalablement mis légalement en accusation.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires38


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Si elle a répondu positivement à la première question et positivement à la seconde question portant sur l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 122­1 du code pénal, […] doit être posée la question de l'application du second alinéa de ce même article. ­ […] Code pénal Livre Ier : Dispositions générales Titre II : De la responsabilité pénale Chapitre II : Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité ­ Article 122-1 Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014 Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 17 N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2023

Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131­21 du code pénal. […] Considérant, dès lors, que les articles 47 à 52 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ne sont pas contraires à la Constitution ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2023

L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706­16,706­26 et 706­167 du présent code, aux articles 214­ 1 à 214­4 et 221­12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […] L'action publique des délits mentionnés à l'article 706­167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706­16 du présent code, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421­2­5 à 421­2­5­2 du code pénal, […]

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Décisions66


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1998, 97-85.703, Inédit
Irrecevabilité

[…] Qu'en effet, il résulte desdites dispositions que la partie civile n'est recevable, en l'absence de recours du ministère public, à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu rendu en matière d'atteintes aux droits individuels que lorsque la poursuite concerne les atteintes définies aux articles 114 à 122, 341 à 344 anciens, 224-1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du Code pénal ; que l'exception instituée par ce texte ne saurait recevoir aucune extension ;

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  • Pourvoi de la partie civile·
  • Chambre d'accusation·
  • Internement abusif·
  • Arrêt de non lieu·
  • Recevabilité·
  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Hôpitaux·
  • Service·
  • Certificat médical

2CEDH, Commission (deuxième chambre), AMSELLEM c. la FRANCE, 31 août 1994, 22609/93

[…] 7° (L. n. 70-643, 17 juillet 1970, art. 18) En matière d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 114 à 122 et 341 à 344 du Code pénal." GRIEFS 1. Le requérant se plaint de la présence d'un même magistrat à

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  • Commission·
  • Visites domiciliaires·
  • Plainte·
  • Partie civile·
  • Accusation·
  • Grief·
  • Tribunal correctionnel·
  • Fonctionnaire·
  • Constitution·
  • Assesseur

3Tribunal de grande instance de Bobigny, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 23 mars 2011, n° 10/00285

[…] Par ordonnance datée du 10 juin 2009, le magistrat instructeur a dit que malgré les charges suffisantes existant à son encontre, et qui établissent qu'il a commis les faits pour lesquels il a été mis en examen, il y a lieu, en application des articles 122 al. 1 du Code Pénal et 706-120 du Code de procédure pénale, de rendre à l'encontre de Moïse Y une ordonnance d'irresponsabilité pour cause de trouble mental, et l'a déclaré irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits.

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  • Fonds de garantie·
  • Incapacité·
  • Indemnisation·
  • Commission·
  • Procédure pénale·
  • Carte de séjour·
  • Provision·
  • Victime d'infractions·
  • Domicile·
  • Garantie
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Document parlementaire0

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