Article 127 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1960

Entrée en vigueur le 8 juin 1960

Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-16

Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960

Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique [*sanction*] :
1° Les juges, les procureurs généraux ou de la République, ou leurs substituts, les officiers de police [*fonctionnaires publics*], qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ;
2° Les juges, les procureurs généraux ou de la République, ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire, qui auraient excédé leur pouvoir, en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration, ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions, auraient persisté dans l'exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l'annulation qui en aurait été prononcée ou le conflit qui leur aurait été notifié.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires10


www.revuegeneraledudroit.eu · 10 janvier 2021

Les « tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l'exercice du pouvoir législatif […] » (article 10) et « […] ils ne pourront point faire de règlements » (article 12). Ceci implique, notamment, l'interdiction des arrêts de règlement, c'est-à-dire des décisions de justice posant des règles de portée générale. […] L'article 5 du Code civil dispose qu'il est « défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises » et l'article 127 du Code pénal (1810) punit les juges qui « se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif […] par des règlements contenant des dispositions législatives » (Cf. […]

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M. Michel Charasse, du group SOC, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 7 novembre 1995

Michel Charasse demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, comment peuvent s'appliquer désormais les articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, qui n'ont pas été abrogés et qui font référence au crime de forfaiture supprimé par le nouveau code pénal comme d'ailleurs les dispositions de l'article 127 de l'ancien code pénal. […] Si la répression des faits visés à la loi de 1790 précitée n'est plus possible, […]

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Décisions45


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2009, 08-82.539, Inédit
Rejet

[…] c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, Karim X… a été poursuivi du chef de complicité pour avoir donné des instructions pour commettre les infractions de faux et usage commis par Olivier Y…, qualification prévue par l'article 127, alinéa 2 du code pénal ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas le condamner pour avoir remis des documents non signés par la gérante et un document faussement signé (les statuts de la société Sky Sarl), […]

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2CEDH, Cour (première section), DMITRIJEVS c. la LETTONIE, 7 novembre 2002, 62390/00

[…] L'article 127 de l'ancien code pénal en vigueur à l'époque des faits prévoyait la responsabilité pénale pour diffamation. Le délit de diffamation consistant dans le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime grave était passible de cinq ans d'emprisonnement. Seule une action privée pouvait déclencher des poursuites pénales du chef de ce délit (article 111 du code de procédure pénale).

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1987, 86-92.469, Publié au bulletin
Rejet

[…] contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier en date du 28 février 1986 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour infractions aux articles 114, 127, 2°, et 184, alinéa 2, du code pénal, a dit qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque.

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  • Infractions visées à l'article 114 du code pénal·
  • Pourvoi de la partie civile·
  • ° attentat à la liberté·
  • ° chambre d'accusation·
  • Décisions susceptibles·
  • Enumération limitative·
  • Attentat à la liberté·
  • Chambre d'accusation·
  • Arrêt de non-lieu·
  • Arrêt de non
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