CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre II : Crimes et délits contre les particuliers / Chapitre I : Crimes et délits contre les personnes / Section IV : Attentats aux moeurs
Article 332 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 1980
Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-17
Modifié par : Loi 80-1041 1980-12-23 art. 1 I JORF 24 décembre 1980
Le viol sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, montant, durée*].
Toutefois, le viol sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans lorsqu'il aura été commis soit sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, soit sur un mineur de quinze ans, soit sous la menace d'une arme, soit par deux ou plusieurs auteurs ou complices, soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle ou encore par une personne qui a abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions [*circonstances aggravantes*].
Commentaires • 18
L'article 332 du Code pénal, en son premier alinéa, dispose dorénavant que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte ou surprise, constitue un viol ». Au début des années 1990, deux changements seront apportés par la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du Code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes. […] D'une part, le crime de viol, désormais codifié à l'article 222-23 du nouveau Code pénal, voit sa répression aggravée, celle-ci passant de 10 à 15 années de réclusion criminelle [3]. […] L'entrée en vigueur de la loi du 4 avril 2006 permet l'introduction de deux dispositions d'importance au sein du Code pénal.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de la présomption d'innocence, des articles 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 332 ancien, 222-23, 222-24 nouveaux du Code pénal, 211, 214, 215, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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Dès lors que les faits retenus par la décision de renvoi comme constitutifs de viol sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1980, la cour et le jury doivent, à peine de nullité, être interrogés sur la culpabilité de l'accusé dans les termes de l'article 332, alinéa 1 er , du code pénal en sa rédaction applicable au moment des faits, qui, incriminant le viol et le définissant par ce seul terme, soumet à la cour et au jury le point de fait auquel ils doivent répondre.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 2000, 99-81.635, Publié au bulletin
[…] Vu les articles 332 ancien et 222-23 du Code pénal, 381 et 519 du Code de procédure pénale ; […]
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[…] article 323-3 du code pénal faux billet code penal article l 332-9 du code pénal article l. 222-3 du code du sport faux billet amende
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