Article 333 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 1994 est l'article : Code pénal - art. 222-27 (V) à art. 222-30

Entrée en vigueur le 24 décembre 1980

Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-17

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978

Modifié par : Loi 80-1041 1980-12-23 art. 1 II JORF 24 décembre 1980

Tout autre attentat à la pudeur commis ou tenté avec violence [*circonstance aggravante*], contrainte ou surprise sur une personne autre qu'un mineur de quinze ans sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans [*durée*] et d'une amende de 6.000 F à 60.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toutefois, l'attentat à la pudeur défini à l'alinéa premier sera puni d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende de 12.000 F à 120.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement lorsqu'il aura été commis ou tenté soit sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ou d'un état de grossesse, soit sous la menace d'une arme, soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle, soit par deux ou plusieurs auteurs ou complices, soit encore par une personne qui a abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1980
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires3


revdh.revues.org · 12 juillet 2021

Djibouti (art. 333 du Code pénal) ; Ghana (art. 69 A du Code pénal) ; Burkina Faso (art. 380 du Code pénal) ; Côte d'Ivoire (art. 1er de la loi n°98/757 du 23 décembre 1998) ; Sénégal (art. 7 de la Constitution de 2001) ; Togo (art. 1er de la loi du 21 novembre 1998) ; Tanzanie (art. 13 de la Constitution de 1998) ; Niger (art. 232.1 du Code pénal) ; Éthiopie (art. 565 & 566 du Code pénal) ; Kenya (art. 14 de la loi sur les enfants de 2001) ; Somalie ( […] https://journals.openedition.org/revdh/11869 https://www.unicef.fr/article/mettre-fin-aux-mutilations-genitales-feminines-des-progres-en-ralentissement, op.cit., consulté en juin 2021. […]

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C. G. · Dalloz Etudiants · 10 octobre 2011

Village Justice · 19 août 2009

[…] La corruption active d'agents publics nationaux proprement dite est sanctionnée à l'article 334 du Code pénal allemand, par ailleurs un autre délit est assimilé à celui de corruption active : la concession d'un avantage incriminée à l'article 333 du code pénal. […]

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Décisions189


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1998, 97-80.544, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Bruno X… et pris de la violation des articles 333, alinéas 1 et 2 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 222-27 et 222-28,4° du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Code pénal·
  • Infraction·
  • Contrainte·
  • Évocation·
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  • Sollicitation·
  • Agression sexuelle·
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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1996, 95-82.082, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausses application des articles 331, 331-1, 333 de l'ancien Code pénal, 222-22, 222-27, 222-29 et 222-30 du nouveau Code pénal, violation par non application de l'article 332 de l'ancien Code pénal, 221-23 et 222-24 du nouveau Code pénal, ensemble violation des articles 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

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  • Appel correctionnel ou de police·
  • Compétence de la cour d'appel·
  • Appel du ministère public·
  • Vérification·
  • Obligation·
  • Attentat·
  • Code pénal·
  • Sexe·
  • Juridiction·
  • Crime

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juillet 1995, 95-82.722, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 331, 332 et 333 du Code pénal ancien, 222-23, 222-24, 222-28, 222-29 et 222-30 du Code pénal nouveau, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Accusation·
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