Article 333-1 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 1994 est l'article : Code pénal - art. 222-3 (M), alinéa 2

Entrée en vigueur le 24 décembre 1980

Est créé par : Loi 80-1041 1980-12-23 art. 1 IV JORF 24 décembre 1980

Est codifié par : Loi 1810-02-17

Tout attentat à la pudeur précédé ou accompagné de tortures ou d'actes de barbarie [*violences sexuelles*] sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité [*sanction, durée*].
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1980
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2017

La formulation définitive du texte – « Lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 332 ou 333-1 du code pénal [infractions de viol 15 et attentats à la pudeur précédés ou accompagnés de tortures ou d'actes de barbarie 16], le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2017

Lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 332 ou 333-1 du Code pénal, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas. […]

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Village Justice · 9 novembre 2016

[…] Attendu par ailleurs que les sévices sexuels, consistant en des actes autres que de pénétration, relevés à la charge de X..., constitueraient de même le crime d'attentat à la pudeur accompagné de tortures prévu par l'article 333-1 du Code pénal […]

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Décisions48


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 mars 1994, 91-21.305, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir accueilli cette demande, alors que les dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale issues de la loi du 30 décembre 1985 permettant aux personnes, victimes d'infractions visées aux articles 331 à 333-1 du Code pénal d'obtenir la réparation de leur préjudice et applicables aux faits survenus postérieurement au 1 er février 1986, n'ont pas été modifiées par la loi du 6 juillet 1990, […]

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  • Indemnisation des victimes d'infraction·
  • Indemnisation possible·
  • Victime d'un viol·
  • Beneficiaires·
  • Victime d'infractions·
  • Indemnisation de victimes·
  • Commission·
  • Référendaire·
  • Chevreau·
  • Code pénal

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 2002, 00-87.732, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du Code pénal ; […]

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  • Acquisition de parts sociales de société·
  • Remise de la chose·
  • Action publique·
  • Point de départ·
  • Prescription·
  • Escroquerie·
  • Accusation·
  • Extorsion·
  • Partie civile·
  • Consorts

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 1989, 88-83.075, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs que l'article 306 du Code de procédure pénale dispose que lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 332 ou 333-1 du Code pénal, le huis clos est de droit si la partie civile le demande et qu'il convient de faire droit en application de cet article à la demande de Patricia X…, victime partie civile ; "alors que, […]

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  • Référence aux faits cités dans l'arrêt de renvoi·
  • Cour d'assises·
  • Huis clos·
  • Publicité·
  • Partie civile·
  • Oralité·
  • Pouvoir discrétionnaire·
  • Témoin·
  • Code pénal·
  • Procédure pénale
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