Article 334-1 du CODE PENAL
Article 334
Article 334-2
Entrée en vigueur le 3 février 1981
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires5

1Article 720-2 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 720-2 En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée en application des articles 302 (alinéa 1), 303 et 304, 310 à 312, 334-1 à 335, 341 (1°, 2° et 3°) et 342 à 344, 382, troisième à septième alinéas, 384 et 462 du Code pénal ou de l'article L. 627 du Code de la santé publique, le condamné ne peut bénéficier pendant une période de sûreté des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération

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2Dossier documentaire de la décision n° 2018-761 QPC du 1er février 2019, Association Médecins du Monde et autres [Pénalisation des clients de personnes se livrant…
Conseil Constitutionnel · 31 janvier 2019

[…] le Tribunal a violé le texte susvisé - Cass. crim., 27 mars 1996, n° 95-82016 Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 334, 334-1, 335 et 335-1 quater abrogés du Code pénal, 225-5, 225-6, 225-7, […]

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3Dossier documentaire décision 2018-742 QPC du 26 octobre 2018 M. Husamettin M. [Période de sûreté de plein droit]
Conseil Constitutionnel · 26 octobre 2018

" - Article 720-2 code de procédure pénale modifié par la loi n° 86-1019 du 9 septembre 1986 En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée en application des articles 302 (alinéa 1), 303 et 304, 310, 312, 310 à 312 334-1 et 335 334-1 à 335, 341 (1°, 2° et 3°) et 342 à 344, 381 et 382 troisième à septième alinéas et 384 du code pénal, 462 du code pénal ou de l'article L.627 du code de la santé publique, le condamné ne peut bénéficier pendant une période de sûreté des dispositions concernant la suspension […] En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, […]

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Décisions71

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1995, 94-80.555, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 334, 334-1, 334-2, 335 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 93-326 DC du 11 août 1993, Loi modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénaleNon conformité

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3-IV de la loi, « le délai mentionné au premier alinéa est porté à trente-six heures lorsque l'enquête a pour objet la participation à une association de malfaiteurs prévue par les articles 265 et 266 du code pénal, les infractions de proxénétisme aggravé ou d'extorsion de fonds prévues par les articles 334-1 à 335 et 400 premier alinéa du code pénal ou une infraction commise en bande organisée prévue par les articles 257-3, 384 et 435 du code pénal » ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 187-1 introduit dans le code de procédure pénale par l'article 17 de la loi, en cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 avril 1992, 91-85.800, InéditRejet

[…] Attendu que lesdits mémoires ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit ; que dès lors ils ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peuvent être accueillis ; Vu le mémoire produit par l'avocat en la Cour ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331, 334-1, 334-2, 335-1, 335-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité du prévenu ; « aux motifs que »sa culpabilité est suffisamment établie par les aveux et déclarations recueillis et par les pièces saisies" ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).