Entrée en vigueur le 3 février 1981
Est créé par : Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 26 () JORF 24 décembre 1958
Est codifié par : Loi 1810-02-17
Modifié par : Ordonnance 60-1245 1960-11-25 art. 4 JORF 27 novembre 1960
Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 20 () JORF 3 février 1981) A(Loi 92-1336 1992-12-16 art. 372 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
1° Le délit a été commis à l'égard d'un mineur ;
2° Le délit a été accompagné de menace, de contrainte, de violence, de voie de fait, d'abus d'autorité ou de dol ;
3° L'auteur du délit était porteur d'une arme apparente ou cachée ;
4° L'auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime ou appartient à l'une des catégories énumérées à l'article 333 ;
5° L'auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;
6° Le délit a été commis à l'égard de plusieurs personnes ;
7° Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire métropolitain ;
9° Le délit a été commis par plusieurs auteurs, coauteurs ou complices.
Les peines prévues à l'article 334 et au présent article seront prononcées, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.
[…] le Tribunal a violé le texte susvisé - Cass. crim., 27 mars 1996, n° 95-82016 Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 334, 334-1, 335 et 335-1 quater abrogés du Code pénal, 225-5, 225-6, 225-7, […]
Lire la suite…" - Article 720-2 code de procédure pénale modifié par la loi n° 86-1019 du 9 septembre 1986 En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée en application des articles 302 (alinéa 1), 303 et 304, 310, 312, 310 à 312 334-1 et 335 334-1 à 335, 341 (1°, 2° et 3°) et 342 à 344, 381 et 382 troisième à septième alinéas et 384 du code pénal, 462 du code pénal ou de l'article L.627 du code de la santé publique, le condamné ne peut bénéficier pendant une période de sûreté des dispositions concernant la suspension […] En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 334, 334-1, 334-2, 335 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3-IV de la loi, « le délai mentionné au premier alinéa est porté à trente-six heures lorsque l'enquête a pour objet la participation à une association de malfaiteurs prévue par les articles 265 et 266 du code pénal, les infractions de proxénétisme aggravé ou d'extorsion de fonds prévues par les articles 334-1 à 335 et 400 premier alinéa du code pénal ou une infraction commise en bande organisée prévue par les articles 257-3, 384 et 435 du code pénal » ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 187-1 introduit dans le code de procédure pénale par l'article 17 de la loi, en cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, […]
[…] Attendu que lesdits mémoires ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit ; que dès lors ils ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peuvent être accueillis ; Vu le mémoire produit par l'avocat en la Cour ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331, 334-1, 334-2, 335-1, 335-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité du prévenu ; « aux motifs que »sa culpabilité est suffisamment établie par les aveux et déclarations recueillis et par les pièces saisies" ;
Article 720-2 En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée en application des articles 302 (alinéa 1), 303 et 304, 310 à 312, 334-1 à 335, 341 (1°, 2° et 3°) et 342 à 344, 382, troisième à septième alinéas, 384 et 462 du Code pénal ou de l'article L. 627 du Code de la santé publique, le condamné ne peut bénéficier pendant une période de sûreté des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération
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