Article 334-1 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/1981

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 février 1981 est l'article : Code pénal 334 bis

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 1994 est l'article : Code pénal - art. 225-7 (M)

Entrée en vigueur le 3 février 1981

Est créé par : Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 26 () JORF 24 décembre 1958

Est codifié par : Loi 1810-02-17

Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 20 () JORF 3 février 1981) A(Loi 92-1336 1992-12-16 art. 372 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Modifié par : Ordonnance 60-1245 1960-11-25 art. 4 JORF 27 novembre 1960

La peine sera d'un emprisonnement de deux ans à dix ans [*durée*] et d'une amende de 100.000 F à 1.000.000 F [*taux résultant de la loi 81-82 du 2 février 1981*] dans le cas où [*circonstances aggravantes*] :
1° Le délit a été commis à l'égard d'un mineur ;
2° Le délit a été accompagné de menace, de contrainte, de violence, de voie de fait, d'abus d'autorité ou de dol ;
3° L'auteur du délit était porteur d'une arme apparente ou cachée ;
4° L'auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime [*lien de parenté*] ou appartient à l'une des catégories énumérées à l'article 333 ;
5° L'auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;
6° Le délit a été commis à l'égard de plusieurs personnes [*pluralité de victimes*] ;
7° Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire métropolitain [*traite des femmes*] ;
9° Le délit a été commis par plusieurs auteurs, coauteurs ou complices.
Les peines prévues à l'article 334 et au présent article seront prononcées, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.
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Entrée en vigueur le 3 février 1981
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er février 2019

611-1, 225-12-1, 9° bis de l'article 131-16 et 9° du paragraphe I de l'article 225-20 du code pénal Pénalisation des clients de personnes se livrant à la prostitution Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2019 Sommaire I. […] prostitutionnelle n'est pas une activité professionnele et ne doit pas, en conséquence, donner lieu à assujettissement auprès de l'URSSAF ; Qu'en statuant ainsi, […] le Tribunal a violé le texte susvisé - Cass. crim., 27 mars 1996, n° 95-82016 Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 334, 334-1, 335 et 335-1 quater abrogés du Code pénal, 225-5, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

Toutefois par dérogation au 7o ci-dessus, peut être expulsé tout étranger qui a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée quelconque pour une infraction prévue aux articles 4 et 8 de la loi no 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif, à l'article L.364-2-1 du code du travail ou aux articles 334, 334-1 et 335 du code pénal.

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Décisions71


1CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE NASRI c. LA FRANCE, 9 février 1996, 19465/92

[…] Toutefois, par dérogation au 7. ci-dessus, peut être expulsé tout étranger qui a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée quelconque pour une infraction prévue ou réprimée par l'article 21 de la présente ordonnance, les articles 4 et 8 de la loi n( 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif, les articles L.362-3, L.364-2-1, L.364-3 et L.364-5 du Code du travail ou les articles 334, 334-1 et 335 du Code pénal.

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  • Expulsion·
  • Étranger·
  • Gouvernement·
  • Dérogation·
  • Sécurité publique·
  • Comités·
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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1973, 72-93.394, Publié au bulletin
Cassation partielle

Ne constitue pas le délit de proxénétisme prévu par l 'article 334-1 du Code pénal, pour aide et assistance à la prostitution d'autrui, le fait par une prostituée de se rendre au domicile d'une autre prostituée, à la demande de celle-ci et de participer à des scènes de débauche collectives et rétribuées avec différents "clients" de cette dernière (1).

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  • Aide, assistance ou protection de la prostitution d 'autrui·
  • Fait de se prostituer·
  • Proxenetisme·
  • Prostitution·
  • Femme·
  • Délit·
  • Client·
  • Proxénétisme·
  • Code pénal·
  • Aide

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 1979, 78-94.403, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 18, 332-1, 334-1 et 463 du code penal ; "en ce que l'arret attaque a condamne l'accuse a douze annees de reclusion criminelle du chef de viol sur la personne d'un enfant de moins de 15 ans ; « alors que beneficiant des circonstances attenuantes, l'accuse n'etait legalement punissable que de la reclusion criminelle de cinq a dix ans » ; vu lesdits articles, ensemble l'article 7 du code penal ;

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  • Crime puni de la réclusion criminelle à temps·
  • Circonstances atténuantes·
  • Peine criminelle·
  • Réclusion·
  • Peine·
  • Code pénal·
  • Circonstance atténuante·
  • Cour d'assises·
  • Viol·
  • Perpétuité
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