CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre II : Crimes et délits contre les particuliers / Chapitre I : Crimes et délits contre les personnes / Section IV : Attentats aux moeurs
Article 334-2 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 février 1981
Est créé par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 34 () JORF 3 février 1981
Est codifié par : Loi 1810-02-17
Ces peines seront prononcées alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.
La tentative du délit prévu au présent article sera punie des mêmes peines que le délit lui-même.
Les peines et interdictions prévues aux articles 335-1 quater (alinéas 1 et 2), 335-3 et 335-7 ainsi qu'à l'article L. 55 du Code des débits de boissons pourront être prononcées contre les personnes condamnées en application du présent article.
Commentaire • 1
Décisions • 33
[…] Attendu qu'en cet etat la cour d'appel, qui a souverainement apprecie les elements de preuve soumis au debat contradictoire, a caracterise le delit prevu par l'article 334-2 du code penal dont elle a declare le prevenu coupable et ainsi justifie sa decision ;
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[…] Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 334-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1993, 91-86.139, Inédit
[…] Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'Association « Enfance et Partage » contre Nathalie X…, la cour d'appel relève que cette prévenue n'a été poursuivie et condamnée que pour non-dénonciation de sévices infligés à enfant mineure de quinze ans, délit puni et réprimé par l'article 62-2° du Code pénal et qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 2-3 du Code de procédure pénale, lequel dispose qu'une association telle que la demanderesse « peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions définies aux articles 312, 331, 332, 333 et 334-2 du Code pénal… » ;
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[…] Cette incrimination reprend celle de l'article 334-2 de l'ancien code pénal français qui punissait également de prison et d'amende « quiconque aura habituellement attenté aux mœurs en incitant à la débauche ou en favorisant la corruption des mineurs de dix-huit ans ou même occasionnellement des mineurs de seize ans. »
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