Article 334-2 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 1994 est l'article : Code pénal - art. 227-22 (M)

Entrée en vigueur le 3 février 1981

Est créé par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 34 () JORF 3 février 1981

Est codifié par : Loi 1810-02-17

Sera puni des peines prévues à l'article précédent [*emprisonnement, amende*] quiconque aura habituellement attenté aux moeurs en excitant à la débauche ou en favorisant la corruption des mineurs de dix-huit ans ou même occasionnellement des mineurs de seize ans.
Ces peines seront prononcées alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.
La tentative du délit prévu au présent article sera punie des mêmes peines que le délit lui-même.
Les peines et interdictions prévues aux articles 335-1 quater (alinéas 1 et 2), 335-3 et 335-7 ainsi qu'à l'article L. 55 du Code des débits de boissons pourront être prononcées contre les personnes condamnées en application du présent article.
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Entrée en vigueur le 3 février 1981
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaire1


1Publicité d'un Site de sugar-dating: incitation à la débauche et la prostitution étudiante ?
Thierry Vallat · 25 octobre 2017

[…] Cette incrimination reprend celle de l'article 334-2 de l'ancien code pénal français qui punissait également de prison et d'amende « quiconque aura habituellement attenté aux mœurs en incitant à la débauche ou en favorisant la corruption des mineurs de dix-huit ans ou même occasionnellement des mineurs de seize ans. »

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Décisions33


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1983, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en cet etat la cour d'appel, qui a souverainement apprecie les elements de preuve soumis au debat contradictoire, a caracterise le delit prevu par l'article 334-2 du code penal dont elle a declare le prevenu coupable et ainsi justifie sa decision ;

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  • Prostitution·
  • Hôtel·
  • Interdiction de séjour·
  • Privation de droits·
  • Délit·
  • Code pénal·
  • Client·
  • Algérie·
  • Police·
  • Femme

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1993, 93-83.650, Inédit
Rejet

[…] Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 334-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Formalités de l'article 80·
  • Ordonnance antérieure au 1er mars 1993·
  • Ordonnance de transmission des pièces·
  • Ordonnance de règlement postérieure·
  • Instruction·
  • Ordonnances·
  • Nécessité·
  • Accusation·
  • Cour d'assises·
  • Procédure pénale

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1993, 91-86.139, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'Association « Enfance et Partage » contre Nathalie X…, la cour d'appel relève que cette prévenue n'a été poursuivie et condamnée que pour non-dénonciation de sévices infligés à enfant mineure de quinze ans, délit puni et réprimé par l'article 62-2° du Code pénal et qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 2-3 du Code de procédure pénale, lequel dispose qu'une association telle que la demanderesse « peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions définies aux articles 312, 331, 332, 333 et 334-2 du Code pénal… » ;

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  • Non dénonciation de sévices infligés à enfant·
  • 3 du code de procédure pénale·
  • Constitution de partie civile·
  • Action civile·
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  • Enfance·
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  • Partage
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