Article 335 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 1994 est l'article : Code pénal - art. 225-10 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-17

Modifié par : Ordonnance 60-1245 1960-11-25 art. 5 JORF 27 novembre 1960

Modifié par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 2 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Modifié par : Loi 46-685 1946-04-13 art. 2 JORF 14 avril 1946

Modifié par : Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 29 () JORF 24 décembre 1958

Sera puni des peines prévues à l'article précédent tout individu :
1° Qui, directement ou par personne interposée, détient, gère, exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer un établissement de prostitution [*fourniture de locaux*] ;
2° Qui, directement ou par personne interposée, détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un hôtel, une maison meublée, une pension, un débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, accepte ou tolère habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou dans ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;
3° Qui, directement ou par personne interposée, fait inscrire sur un fonds de commerce exploité dans l'un des établissements visés au 2° ci-dessus ou sur certains éléments de ce fonds, des sûretés correspondant à des créances fictives, ou demande, en cas de confiscation du fonds, le paiement de créances fictives.
La tentative des délits mentionnés au présent article sera punie comme les délits eux-mêmes.
En cas de nouvelle infraction dans un délai de dix ans, les peines encourues seront portées au double [*récidive*].
Le ministère public fait connaître au propriétaire de l'immeuble, au bailleur et au propriétaire du fonds de commerce où est exploité l'un des établissements visés au 2° ci-dessus et fait mentionner au registre du commerce et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés, l'engagement des poursuites et la décision intervenue. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
2 textes citent l'article

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Article 109 Modifié par Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 8 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226­13 et 226­14 du code pénal. Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine. […] de l'article 335 du Code de procédure pénale, l'interdiction d'entendre sous la foi du serment la femme de l'accusé subsiste après le divorce, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 février 2020

le témoin de la prestation du serment est celui qui lie l'accusé à son conjoint ; que le mari de la soeur de l'accusé, qui n'est pas lié à ce dernier par un lien d'alliance au sens de l'article 335 du Code de procédure pénale, doit prêter serment ; que l'omission de cet e formalité substantiele vicie radicalement la procédure " ; At endu que c'est à bon droit que le mari de la soeur de l'accusé a été entendu sans prestation de serment, conformément aux dispositions de l'article 335 du Code de procédure pénale ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er février 2019

611-1, 225-12-1, 9° bis de l'article 131-16 et 9° du paragraphe I de l'article 225-20 du code pénal Pénalisation des clients de personnes se livrant à la prostitution Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2019 Sommaire I. […] prostitutionnelle n'est pas une activité professionnele et ne doit pas, en conséquence, donner lieu à assujettissement auprès de l'URSSAF ; Qu'en statuant ainsi, […] n° 95-82016 Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 334, 334-1, 335 et 335-1 quater abrogés du Code pénal, 225-5, […] S'agissant de la condamnation en vertu de l'article 398, […]

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Décisions105


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1987, 86-94.562, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 335 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, […]

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  • Commission rogatoire·
  • Instruction·
  • Régularité·
  • Validité·
  • Proxénétisme·
  • Prostitution·
  • Pouvoir·
  • Fausse monnaie·
  • Billet de banque·
  • Délégation

2CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE NASRI c. LA FRANCE, 9 février 1996, 19465/92

[…] Toutefois, par dérogation au 7. ci-dessus, peut être expulsé tout étranger qui a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée quelconque pour une infraction prévue ou réprimée par l'article 21 de la présente ordonnance, les articles 4 et 8 de la loi n( 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif, les articles L.362-3, L.364-2-1, L.364-3 et L.364-5 du Code du travail ou les articles 334, 334-1 et 335 du Code pénal.

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  • Expulsion·
  • Étranger·
  • Gouvernement·
  • Dérogation·
  • Sécurité publique·
  • Comités·
  • Sûretés·
  • Commission·
  • Unanimité·
  • Emprisonnement

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1971, 71-90.379, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 334 et 335 du code penal, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et insuffisance de motifs, denaturation des documents de la cause, manque de base legale, en ce que l'arret attaque a declare x… coupable du delit de proxenetisme prevu par les articles 334-1° et 334-1°, du code penal ;

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  • Aide, assistance ou protection de la prostitution d'autrui·
  • Délit commis à l'égard de plusieurs personnes·
  • Circonstances aggravantes·
  • Constatations suffisantes·
  • Proxenetisme·
  • Prostitution·
  • Proxénétisme·
  • Femme·
  • Délit·
  • Code pénal
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