CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre II : Crimes et délits contre les particuliers / Chapitre I : Crimes et délits contre les personnes / Section IV : Attentats aux moeurs
Article 335-1 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est créé par : Ordonnance 60-1245 1960-11-25 art. 6 JORF 27 novembre 1960
Est codifié par : Loi 1810-02-17
Modifié par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 2 () JORF 13 juillet 1979 en vigueur le 1er janvier 1976
1° Soit la fermeture [*temporaire*], pour une durée de trois mois à cinq ans, de la totalité de l'établissement ou des parties de celui-ci utilisées en vue de la prostitution, avec retrait de la licence du débit de boissons ou du restaurant pour la même durée ; le délai de péremption de la licence sera suspendu pendant la durée de la fermeture ;
2° Soit le retrait définitif de la licence ;
3° Soit la confiscation du fonds de commerce.
En cas de récidive ou si l'une des mesures indiquées ci-dessus a été prononcée depuis moins de cinq ans [*délai*] pour des faits qui se sont produits dans le même établissement ou dans un établissement situé dans les mêmes locaux, la confiscation du fonds de commerce sera prononcée sauf décision spéciale et motivée.
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Décisions • 38
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 334, 335-2 e , 335-1, 335-4 du code penal, 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour Odette A… et pris de la violation des articles 335-2°, 335-1, 335-4, 59, 60 du Code pénal, 485, 512 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juillet 1966, 65-93.918, Publié au bulletin
Aux termes de l'article 335-1, alinéa 2 du Code pénal les coupables d'un des délits mentionnés aux articles 334, 334-1 ou 335 seront, pendant deux ans au moins ou vingt ans au plus à compter du jour où ils auront subi leur peine, privés des droits énumérés à l'article 42 et interdits de toute tutelle ou curatelle. Doit être cassée la décision qui en prononçant l'interdiction de toute tutelle ou curatelle omet d'en déterminer la durée. Dans ce cas, la cassation n'est que partielle (1).
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