CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre II : Crimes et délits contre les particuliers / Chapitre I : Crimes et délits contre les personnes / Section IV : Attentats aux moeurs
Article 335-1 bis du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est créé par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 3 () JORF 13 juillet 1973 en vigueur le 1er janvier 1976
Est codifié par : Loi 1810-02-17
La personne visée à l'alinéa précédent pourra présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle pourra interjeter appel de la décision prononçant l'une des mesures prévues à l'article 335-1 [*fermeture à temps de tout ou partie de l'établissement, retrait définitif ou à temps de la licence, confiscation du fonds de commerce*].
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 335 1 bis et 335 1 du code penal et 593 du code de procedure penale ; […]
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Le propriétaire du fonds de commerce dans lequel est exploité l'établissement non poursuivi cité à la diligence du Ministère public conformément aux prescriptions de l'article 335-1 bis du Code pénal est partie au procès dès l'instant où il présente ses observations et peut interjeter appel de la décision prononçant la mesure de fermeture temporaire.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1977, 76-92.916, Publié au bulletin
Fait l'exacte application de l'article 335-1-bis du Code pénal l'arrêt qui prononce la fermeture de l'hôtel d'une société à responsabilité limitée où se pratique la prostitution, dès lors que le propriétaire réel, non exploitant, est poursuivi avec ses prête-noms, porteurs de parts, et se trouve, par suite, informé des mesures qui peuvent frapper l'établissement.
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