Article 335-1 bis du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 1994 est l'article : Code pénal - art. 225-20 (M), 225

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est créé par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 3 () JORF 13 juillet 1973 en vigueur le 1er janvier 1976

Est codifié par : Loi 1810-02-17

Lorsque la personne titulaire de la licence ou propriétaire du fonds de commerce dans lequel est exploité l'un des établissements visés au troisième alinéa (2°) de l'article 335 n'est pas poursuivie, les mesures prévues à l'article 335-1 ne pourront être prononcées, par décision spéciale et motivée, que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures.
La personne visée à l'alinéa précédent pourra présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle pourra interjeter appel de la décision prononçant l'une des mesures prévues à l'article 335-1 [*fermeture à temps de tout ou partie de l'établissement, retrait définitif ou à temps de la licence, confiscation du fonds de commerce*].
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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1983, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 335 1 bis et 335 1 du code penal et 593 du code de procedure penale ; […]

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  • Fonds de commerce·
  • Civilement responsable·
  • Code pénal·
  • Interdiction de séjour·
  • Privation de droits·
  • Proxénétisme·
  • Hôtel·
  • Récidive·
  • Sociétés·
  • Responsable

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1979, 78-91.899, Publié au bulletin
Rejet

Le propriétaire du fonds de commerce dans lequel est exploité l'établissement non poursuivi cité à la diligence du Ministère public conformément aux prescriptions de l'article 335-1 bis du Code pénal est partie au procès dès l'instant où il présente ses observations et peut interjeter appel de la décision prononçant la mesure de fermeture temporaire.

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  • Article 335-1 bis du code pénal·
  • 1 bis du code pénal·
  • 1) proxenetisme·
  • Article 335·
  • Condamnation définitive du prévenu en première instance·
  • Action du propriétaire distincte de l'action publique·
  • Propriétaire cité mais non poursuivi·
  • Pouvoirs de la juridiction d'appel·
  • Chose jugée sur l'action publique·
  • Propriétaire du fonds de commerce

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1977, 76-92.916, Publié au bulletin
Irrecevabilité

Fait l'exacte application de l'article 335-1-bis du Code pénal l'arrêt qui prononce la fermeture de l'hôtel d'une société à responsabilité limitée où se pratique la prostitution, dès lors que le propriétaire réel, non exploitant, est poursuivi avec ses prête-noms, porteurs de parts, et se trouve, par suite, informé des mesures qui peuvent frapper l'établissement.

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  • Article 335-1-bis du code pénal·
  • Bis du code pénal·
  • Article 335·
  • Fermeture de l'établissement·
  • Fermeture temporaire·
  • Proxenetisme·
  • Conditions·
  • Hôtel·
  • Civilement responsable·
  • Proxénétisme
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