Article 335-1 ter du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 1994 est l'article : Code de procédure pénale - art. 706-37 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est créé par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 4 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Est codifié par : Loi 1810-02-17

La décision qui, en application des articles 335-1 et 335-1 bis prononcera la confiscation du fonds de commerce, ordonnera l'expulsion de toute personne qui, directement ou par personne interposée, détient, gère, exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer l'établissement.
Cette même décision entraînera le transfert à l'Etat de la propriété du fonds confisqué et emportera subrogation de l'Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds.
L'Etat devra procéder à la mise en vente du fonds confisqué selon les formes prévues par la loi du 17 mars 1909 dans un délai d'un an, sauf prorogation exceptionnelle de ce délai par ordonnance du président du tribunal de grande instance [*autorité compétente*]. Il ne sera tenu à l'égard des créanciers qu'à concurrence du prix de vente de ce fonds. Cette mise en vente se réalisera sous la forme d'une annonce légale, qui devra être faite quarante-cinq jours au moins avant la vente, que celle-ci ait lieu par adjudication ou sous forme amiable.
Les créances [*fictives*] et sûretés visées au 3° de l'article 335 seront nulles de plein droit. Il en sera de même, sauf décision contraire du tribunal, des sûretés qui auront été inscrites après la date de la mention d'engagement des poursuites prévues au dernier alinéa de l'article 335, si une condamnation est prononcée.
L'autorité administrative peut, à tout moment, demander la fixation du loyer à un taux correspondant à la valeur locative des locaux.
Lorsque le propriétaire du fonds confisqué est en même temps propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, un bail est établi dont les conditions seront fixées, à défaut d'accord amiable, par le président du tribunal de grande instance qui statuera dans les formes prévues pour les baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 mai 1983, 81-15.001, Publié au bulletin
Rejet

Un fonds de commerce de location en meublé, exploité dans des locaux pris à bail, ayant été confisqué par un jugement condamnant le locataire pour proxénétisme et mis en vente par le service des domaines en application de l'article 335-1 ter du Code pénal, il ne saurait être fait grief aux bailleurs à l'encontre desquels aucun comportement fautif n'a été relevé d'avoir fait insérer au cahier des charges un dire par lequel ils prétendaient donner congé chaque année, et d'avoir rappelé la clause d'agrément figurant au bail en cas de cession ainsi que leur volonté de délivrer congé avec refus de renouvellement.

 Lire la suite…
  • Droits du bailleur des locaux où était exploité ce fonds·
  • Droits du bailleur des locaux où était exploité le fonds·
  • Confiscation d'un fonds exploité par un proxénète·
  • Mention d'une convention conclue avec le saisi·
  • Transfert à l'État de la propriété du fonds·
  • Fonds de commerce confisqué à un proxénète·
  • Confiscation d'un fonds de commerce·
  • Transfert à l'État de la propriété·
  • Adjudication par l'État·
  • Vente par adjudication
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