Article 335-2 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est créé par : Ordonnance 60-1245 1960-11-25 art. 7 JORF 27 novembre 1960

Est codifié par : Loi 1810-02-17

Modifié par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 5 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Si la fermeture prévue à l'article 335-1 excède six mois [*durée*], le préfet pourra procéder, par voie de réquisition, à la prise de possession des locaux en vue de l'habitation pour la période correspondante. Le propriétaire ou tenancier desdits locaux demeurera tenu d'assurer les services permettant leur utilisation par les bénéficiaires. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
L'attribution d'office ordonnée en application de l'alinéa précédent n'est pas opposable au propriétaire de l'immeuble qui aura demandé la résiliation du bail avant l'engagement des poursuites ou dans le délai d'un mois à compter du jour où il en aura été informé par le ministère public [*point de départ*] en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 335.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1973, 73-90.723, Publié au bulletin
Rejet

Le délit prévu par l'article 335-2 du Code Pénal est constitué que le racolage des prostituées habituellement toléré par le prévenu dans le débit de boissons s'adresse aux passants de l 'intérieur de l'établissement ou de la terrasse qui en est l'annexe.

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  • Recherche des clients en vue de la prostitution·
  • Lieu ouvert au public·
  • Proxenetisme·
  • Établissement·
  • Client·
  • Proxénétisme·
  • Code pénal·
  • Racolage·
  • Contrôle de police·
  • Prostitution

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 2004, 04-80.398, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 314-1 et 335-2 du Code pénal, L.112-1, L.112-2 et L.122-6 du Code de la propriété intellectuelle, des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Maintenance·
  • Fichier·
  • Sociétés·
  • Contrefaçon·
  • Partie civile·
  • Propriété intellectuelle·
  • Vol·
  • Commande·
  • Droits d'auteur·
  • Relaxe

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 septembre 1991, 89-85.351, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour Odette A… et pris de la violation des articles 335-2°, 335-1, 335-4, 59, 60 du Code pénal, 485, 512 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,

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  • Proxénétisme·
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